Une délibération d’un conseil communautaire a été attaquée par la société Orange a attaqué en excès de pouvoir. Celle-ci redéfinissait les conditions d’occupation du domaine public non routier par les opérateurs de téléphonie, plus précisément en matière d’installation d’antennes de téléphonie sur des châteaux d’eaux.
1 / Contestant le refus de renouvellement de certaines autorisations d’occupation et la hausse des tarifs, la société requérante revendiquait en premier lieu l’existence d’un droit de passage sur le domaine public non routier.
Le Conseil d’État précise qu’à la différence du domaine public routier et des réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier sur lesquels les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.
Dès lors, le Conseil d’État a estimé légal le refus de renouvellement de la convention d’occupation du domaine public quand bien même celui-ci ne serait pas tiré de l’incompatibilité de l’occupation avec l’affectation des dépendances domaniales en cause, mais seulement de la volonté de conclure de nouvelles conventions répondant aux nouvelles exigences techniques et financières posées par la collectivité.
2 / Quant à la question tarifaire, la délibération litigieuse fixait trois tarifs distincts :
- la gratuité pour les opérateurs en charge des appels d’urgence et de secours,
- 1 500 € pour les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel consolidé n’excède pas 5 M€,
- 10 000 € pour les quatre opérateurs nationaux de téléphonie mobile.
Le Conseil d’État a jugé légale la fixation des tarifs en fonction du chiffre d’affaires annuel consolidé des opérateurs tout en estimant que le tarif fixé pour Orange n’était pas manifestement disproportionné au regard des avantages que la société retire des équipements situés sur le domaine public de l’agglomération défenderesse.
En outre, même si la société requérante concourt à la réalisation d’une mission de service public et participe à la prise en charge des appels de secours, elle se trouve dans une situation différente de celle des opérateurs se consacrant exclusivement à ce dernier type d’appel, de sorte que le principe d’égalité n’est pas méconnu.
Ainsi, validant en tout point les raisonnements des juges d’appel, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi.