Par un arrêté du maire, une société avait obtenu un permis de construire valant division parcellaire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier.
Le tribunal administratif de Toulon a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté en retenant deux motifs d’illégalité :
- l’étude d’impact n’avait pas été mise à la disposition du public avant la délivrance du permis de construire attaqué (article L. 122-1-1 du code de l’environnement) ;
- le terrain d’assiette du projet ne disposait pas d’un accès à une voie ouverte à la circulation publique, la prescription dont est assorti le permis de construire ne pouvant pallier l’absence de titre valant servitude à la date de sa délivrance.
La société Compagnie immobilière Méditerranée s’est pourvue en cassation contre ce jugement.
1ère réponse du Conseil d’Etat : l’absence de mise à disposition du public de l’étude d’impact est un vice régularisable.
En outre, le Conseil d’État rappelle les conditions de légalité des prescriptions dont peut être assortie une autorisation d’urbanisme. Le maire de la commune avait accordé le permis sollicité sous condition de la production, par le bénéficiaire, de l’acte authentique de servitude de passage au plus tard au dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier.
Un permis de construire peut légalement être assorti d’une telle réserve dès lors que la création d’une servitude de passage entraîne seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet.
Le jugement tribunal administratif a donc été annulé.
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