Une clause de résiliation fonde une partie de l’indemnité, qui est basée sur un pourcentage des recettes de la période de référence, elles-mêmes majorées par application d’une formule d’actualisation des tarifs de nature fiscale. Cela concerne notamment les droits de place dans les halles, foires et marchés.
Or, ces tarifs, comme leur actualisation, sont de la compétence exclusive du conseil municipal et ne peuvent donc être fixés par contrat. Cette irrégularité confère un caractère illicite à la clause de révision, laquelle ne peut donc s’appliquer.
En l’espèce, l’illégalité relevée de la clause d’actualisation se fonde sur une jurisprudence constante de la juridiction administrative : l’incompétence de l’auteur de l’acte ou de l’autorité signataire du contrat provoque irrémédiablement la nullité de l’acte ou du contrat, comme affectant leur contenu même et ce, malgré l’exigence de loyauté des relations contractuelles conduisant le juge à privilégier, en principe, l’application du contrat (C.E., 28 décembre 2009, n° 304802).
La Cour de cassation a déjà fait application de cette solution, refusant d’appliquer un contrat affecté d’une nullité absolue car signé sans autorisation préalable du conseil municipal (Cour de Cassation, 6 mars 2019, n° 16-25.117).


