Le doyen d’âge du conseil municipal peut-il refuser de présider la séance au cours de laquelle il sera procédé à l’élection du maire ?
LE CONSEIL DU JURISTE
Après le renouvellement du conseil municipal, la présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance au cours de laquelle est élu le maire, compte parmi les fonctions dévolues aux élus par la loi (article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Ainsi, tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une de ces fonctions, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif (articles L. 2122-8 et R. 2121-5 du CGCT).
En l’espèce, après le premier tour des élections municipales en 2020, la liste conduite par le maire sortant avait recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Lors de la séance du conseil municipal consacrée à l'élection du maire, un conseiller municipal devant présider la séance comme membre du conseil municipal le plus âgé, a déclaré qu’il ne participerait pas à la suite de l'ordre du jour, et a quitté la réunion avec les membres de son groupe. Le maire a demandé au tribunal administratif de prononcer sa démission d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune (articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du CGCT).
Le juge administratif a fait droit à la demande du maire. L’élu concerné s’est pourvu contre cette décision.
Le Conseil d’Etat a considéré que la cour administrative d’appel avait porté une appréciation exempte de dénaturation sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier : l’élu ayant été appelé à présider la séance à laquelle il était présent, n'avait pas simplement décidé de se retirer de la réunion du conseil municipal avec les membres de son groupe, mais devait également être regardé comme ayant refusé de présider la séance.
Le pourvoi de ce dernier a été rejeté par le Conseil d’Etat.
Référence :



