1 / En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau (article L. 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Aucun texte ne définit l’empêchement. Il doit être réel, effectif, établi et prouvé. Il doit être tel qu’il empêche réellement et personnellement le maire d’accomplir les actes de sa fonction.
Le Conseil d’Etat a indiqué que l’article L. 2122-17 du CGCT ne fait pas obstacle à ce que le maire, même éloigné de la commune, fasse un des actes pour lesquels cet éloignement ne constitue pas un empêchement et doit être seul appliqué dans le cas d’absence du maire (CE 2 février 1934 Sieur Marius Barthès).
Il y a bien un empêchement lorsque le maire est victime d'un accident vasculaire cérébral entraînant une incapacité temporaire totale et nécessitant une hospitalisation de longue durée, qui n'était pas achevée à la date des arrêtés attaqués, lorsqu’il était en déplacement à l’étranger (CE, 18 mars 1996, Commune de Villeneuve-lès-Avignon), ou en cas de décès (CE, 17 février 1997, Commune de Vourles).
La suppléance est un mécanisme se mettant en place automatiquement : aucune délibération de l’organe délibérant n’est nécessaire. La simple constatation de l’empêchement suffit.
Aucune durée maximale de l’empêchement et donc de la suppléance n’est prévue par les textes. Elle prend fin lorsque l’absence ou l’empêchement n’est plus présent.
2 / Toutefois, la vocation du suppléant à exercer la plénitude des fonctions du maire n’implique nullement qu’il est en droit de les exercer effectivement toutes. La suppléance a pour seul objet d’éviter la carence de l’autorité municipale.
Doivent donc seulement être réalisés les actes ou opérations dont l’accomplissement s’impose normalement pendant la durée de l’empêchement du maire, c’est-à-dire seulement les actes ne pouvant pas attendre le retour du maire (par exemple, en raison de la date limite de validité des offres arrivant à terme).
La juridiction administrative contrôle la nécessité de l’intervention du suppléant. Ainsi, le 1er adjoint avait pu légalement signer l’arrêté délivrant un permis de construire après le décès du maire et avant l’élection de son successeur. Mais il ne pouvait pas valablement délivrer un permis de construire compte-tenu du délai prévu pour l’instruction du permis et de la date de retour du maire (CAA Paris, 5 août 2004, Commune de Gagny, n°01PA00072).
Les délibérations prises au cours de réunions du conseil municipal inutilement convoquées par le suppléant pourraient être déclarées nulles, et les actes juridiques inutilement faits par lui pourraient être annulés pour excès de pouvoir.
Les délégations consenties par le conseil municipal au maire, demeurent valables sauf à ce qu’elles soient rapportées par l’organe délibérant. L’empêchement n’implique pas une substitution du 1er adjoint au maire dans les délégations qui lui ont été consenties préalablement.
Ainsi, les dispositions de l'article L 2122-18 n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au maire de déléguer une partie de ses fonctions, dans des domaines déterminés, à un adjoint particulier en cas d'absence ou d'empêchement temporaire et de déroger, ainsi, au régime de droit commun régi par l'article L 2122-17 qui prévoit, dans ces circonstances, son remplacement provisoire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau (CAA Marseille, 12/01/2012, n° 10MA00918).
Références :
- Articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales