Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Un an après cette publicité régulièrement effectuée, si la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non (article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales).
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession, est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification (article R. 2223-19 du même code).
Par un arrêté du 6 juin 2018, le maire avait constaté en état d'abandon plusieurs tombes se trouvant dans le cimetière municipal. Il avait déclenché la procédure permettant la reprise des tombes y compris celles faisant l’objet d’une concession perpétuelle.
En mai 2019, la petite-fille d’une défunte inhumée le 10 mars 1982, avait découvert que la tombe de sa grand-mère avait disparu.
Par un courrier du 13 mai 2022, elle avait demandé à la commune de l'indemniser des préjudices matériels et moraux subis du fait de la reprise de la tombe de sa grand-mère, reprise qu’elle jugeait irrégulière.
En l’espèce, la procédure était irrégulière puisque l’arrêté du 6 juin 2018 n’avait été ni publié ni notifié. Ainsi, le délai de recours contre cette décision, n’avait pas été déclenché.
Cependant, la famille doit agir dans un délai raisonnable d’un an à compter du jour où elle a connaissance de la décision.
Or, le courrier visant la procédure d’abandon de la tombe avait été adressé au maire le 11 septembre 2019. Et le recours avait été introduit devant le juge administratif le 29 juillet 2022, au-delà du délai d’un an à compter de cette connaissance.
C’est pour ce motif lié au délai tardif de saisine que la cour d’appel a rejeté les demandes d’annulation et d’indemnisation de la requérante.
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