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Gestion du patrimoine et les servitudes de passage

 

Gestion du patrimoine et les servitudes de passage

16 octobre, 2020 - 09:25 -- Conseil aux Col...

La Cour de cassation a précisé deux points sur le régime des servitudes :

1/ Les servitudes légales de passage s’éteignent en cas de cessation de l'enclave (article 685-1 du code civil). Cette extinction joue dans tous les cas, quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés.

La jurisprudence en déduit qu’une servitude constatée par acte notarié garde sa nature légale (et non conventionnelle) lorsqu’elle n’a été instituée qu’en raison de l’état d’enclave, et elle s’éteint avec la cessation de l’enclave (Cour de Cassation 3ème Chambre civile, 2 mai 2012, n° 11-17.505).
Toutefois, le principe reste que l’article 685-1 du Code civil est inapplicable aux servitudes conventionnelles (Cour de Cassation 3ème Chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-12.833).

En l’espèce, le fonds était objectivement enclavé, la servitude prétendument conventionnelle n’avait d’autre but que de lui fournir un accès, de sorte que l’article 685-1 s’applique. La juridiction confirme ici sa jurisprudence antérieure (cf., relativement à une espèce similaire,  Cour de Cassation 3ème Chambre civile, 16 décembre 2014, n° 13-23.493).

2/ Quant à l’opposabilité de la servitude, elle doit être publiée au fichier immobilier (articles 28 et du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955). À défaut de publicité, la servitude est tout de même opposable à l'acquéreur toutes les fois où elle a été indiquée dans son titre de propriété (Cour de Cassation 3ème Chambre civile, 27 octobre 1993, n° 91-19.874 et 14 décembre 2005, n° 04-14.245).

En l'absence de publication et de mention dans l'acte d'acquisition, la jurisprudence admet qu'est opposable à l'acquéreur la servitude dont il avait connaissance au moment de l'acquisition (Cour de Cassation 3ème Chambre civile, 16 septembre 2009, n° 08-16.499 et 8 mars 2011, n° 10-14.722).

En l’espèce, une servitude de passage avait été constituée par une promesse de vente, et reproduite dans le jugement en prononçant l’exécution forcée. Ce jugement avait été publié, puis mentionné dans le titre du sous-acquéreur. Dès lors, les juges du fond ont souverainement déduit la connaissance de la servitude et son opposabilité (cf. une espèce antérieure, Cour de Cassation 3ème Chambre civile, 24 juin 2014, n° 13-18.565 relative à une servitude dont le plan est annexé à la promesse, mais non mentionnée dans la vente).

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