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Urbanisme : exécution de l’annulation d’une décision de préemption

 

Urbanisme : exécution de l’annulation d’une décision de préemption

2 novembre, 2020 - 09:45 -- Conseil aux Col...

Par trois arrêts, le Conseil d’État précise les conséquences que doit tirer le juge de l’exécution de l’annulation d’une décision de préemption.

1 / Le Conseil d’Etat revoit les modalités du droit de rétrocession du bien lorsqu’une décision de préemption a été annulée au regard des dispositions de la loi ALUR (article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme). Le rétablissement de la situation initiale ne doit pas porter une atteinte excessive à l’intérêt général.

En l’espèce, à la suite de l’annulation d’une décision de préemption, la ville de Paris s’était pourvue en cassation contre un arrêt qui lui avait enjoint de proposer l’acquisition du bien à l’ancienne propriétaire ou, en cas de renonciation expresse ou tacite de cette dernière, à la société qui avait signé une promesse de vente sur le bien.

Le Conseil d’État annule l’arrêt pour défaut de motif impérieux justifiant une telle injonction et précise le rôle du juge de l’exécution dans le cadre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Ainsi, après avoir vérifié que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, il appartient au juge de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, notamment de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.

Dans une 2ème espèce, malgré l’annulation de la décision de préemption, le Conseil d’État a jugé que la cession d’un terrain à un particulier sur l’île aux Moines porterait une atteinte excessive à l’intérêt général qui s’attachait à leur protection et à leur mise en valeur par le département de la Loire-Atlantique dans le cadre d’une politique d’ensemble de gestion des espaces naturels protégés (arrêt n° 430951).

2 / Et la saisine de l’acquéreur évincé…

Dans une 3ème espèce, le Conseil d’État précise la faculté pour l’acquéreur évincé dont le nom ne figurait pas sur la déclaration d’intention d’aliéner, de saisir le juge afin que l’acquisition du bien lui soit proposée.

En cas de renonciation des anciens propriétaires (…) à l’acquisition du bien ayant fait l’objet d’une décision de préemption annulée ou déclarée illégale par le juge administratif après le transfert de propriété, l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme fait obligation au titulaire du droit de préemption de proposer cette acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom a été mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Cependant, l’article L 213-11-1 précité n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge, saisi par l’acquéreur évincé dont le nom ne figurait pas sur ce document, enjoigne à cette collectivité de lui proposer l’acquisition du bien (arrêt n° 432063).

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