Le maire est-il tenu de faire cesser les nuisances sonores provoquées par les aboiements d’un chien ?
LE CONSEIL DU JURISTE
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits (…) qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).
Le refus opposé par un maire à une demande de faire usage de ses pouvoirs de police, n’est entaché d’illégalité que dans le cas où cette autorité méconnaît ses obligations légales en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser un péril grave (gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique).
Par une lettre du 11 avril 2023, le propriétaire d’une maison d’habitation avait sollicité le maire pour qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police administrative afin de faire cesser les nuisances sonores provoquées par les aboiements des chiens sur le territoire de la commune. Une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le maire sur cette demande.
Le requérant avait saisi le juge administratif pour l’annulation de cette décision.
Selon un procès-verbal de constat réalisé les 11, 13 et 14 janvier 2023 par un commissaire de justice, les aboiements de chiens perceptibles de la propriété du requérant, pouvaient causer des nuisances sonores d’un niveau d’environ 46,1 décibels, lorsque les fenêtres de sa maison étaient ouvertes. Cette seule circonstance ne saurait caractériser un péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques.
En outre, le maire avait entrepris diverses mesures pour faire cesser ce trouble :
- une lettre du 17 avril 2023 avait été adressée aux propriétaires de chiens de la commune leur rappelant la faculté, pour la commune, de les assigner en justice ;
- un arrêté municipal du 18 juin 2022 faisait obligation aux propriétaires de chiens de ne pas les laisser sans surveillance dans leur enclos et leur interdisait de laisser leurs animaux aboyer de façon répétée et prolongée ;
- une infographie publiée le 21 juin 2022 sur le site web de la commune, rappelait aux propriétaires de chiens leur responsabilité quant aux nuisances sonores que leurs animaux pouvaient causer.
Dans ces conditions, le requérant n’était pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police administrative, le maire avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Le juge administratif a rejeté sa requête.
Référence :



