Pour prendre des mesures efficaces à l’encontre d’un propriétaire négligeant l’entretien de son immeuble, le maire doit-il solliciter la désignation d’un expert par le juge de référés ?
LE CONSEIL DU JURISTE
La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :
- Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
- Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation (article L. 511-2 du même code).
L'arrêté de mise en sécurité (...) est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble (...) tels qu'ils figurent au fichier immobilier (article L. 511-10 de ce code).
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport (…) ou par l'expert désigné, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe (article L. 511-19 du même code).
Par arrêté, le président d’une métropole avait ordonné :
- l'évacuation, sous trois jours d’un immeuble,
- de procéder à la coupure de l'ensemble des réseaux eau, électricité et gaz,
- de purger les éléments de vitrage instables.
La société propriétaire du bien immobilier avait demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Après son annulation par le juge administratif, la métropole a fait appel de cette décision.
En l’espèce, le réseau électrique de l’immeuble n’était pas aux normes et pouvait provoquer des incendies. Les visites de l’immeuble étant possibles pour évaluer le risque, le président de la métropole pouvait se faire assister par un tiers expert. C’est ce qu’avait réalisé ce dernier.
En outre, l’exécutif doit s’approprier les résultats de l’étude de l’expert sollicité.
Dans ce contexte, le juge a constaté que le président de la métropole n’avait pas prescrit de travaux disproportionnés par rapport au risque avéré.
Le jugement du tribunal administratif a été annulé.
Référence :



