En l’espèce, le maire avait interdit, par arrêté, la distribution de prospectus et de tracts à la population dans un rayon de 100 mètres aux entrées et sorties des établissements scolaires de la commune. Ledit arrêté a été attaqué par une association.
La cour administrative rappelle que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et une garantie du respect des autres droits et libertés. Pour des exigences d’ordre public, les atteintes à l’exercice de cette liberté fondamentale doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
L’arrêté municipal était motivé par des raisons d’hygiène et de salubrité publiques, les prospectus trainant sur la voie publique et menaçant la propreté. Il visait également la gêne possible pour la circulation en raison de rassemblements liés à la distribution des prospectus.
En outre, la commune s’est prévalue du principe de neutralité (article L 511-2 du code de l’éducation) : les agents communaux avaient relevé que les tracts distribués près des établissements scolaires avaient un caractère politique. En fait, l’arrêté encadrait la distribution de tracts politiques et restreignait la liberté d’expression sur la commune.
Dans ce cadre, la distribution de tracts n’ayant donné lieu à aucun trouble, le maire ne pouvait pas interdire cette distribution même s’il avait limité son application à 100 mètres autour des établissements scolaires. Le maire n’a pas démontré l’utilité de cette mesure.
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