En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (article L. 2212-4 du CGCT).
En l’espèce, à la suite de la visite d’un chantier de démolition par un inspecteur d'hygiène et de salubrité de la commune, le maire avait mis en demeure le maitre d’ouvrage, dans un délai de huit jours :
- de mettre en place une technique d'abattage des poussières tout au long du chantier,
- de réaliser et de transmettre aux services de la commune des analyses régulières des niveaux de poussière (pendant et après démolition), notamment pour les concentrations de fibre d'amiante.
Après de nouvelles visites de l'inspecteur d'hygiène et de salubrité, le maire avait pris un arrêté ordonnant la cessation immédiate des travaux de démolition. La mainlevée de cette interdiction était subordonnée à la mise en place par le maitre d’ouvrage des mesures demandées.
Selon le Conseil d’Etat, le maitre d’ouvrage a raison de considérer l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté municipal :
- aucun procès-verbal ne relatait la visite de chantier effectuée par les services municipaux,
- l’établissement d’un constat d’infraction avait été réalisé plusieurs mois après cette visite.
Et, le maitre d’ouvrage avait justifié de la réalisation de travaux de désamiantage. De plus, il était urgent de continuer les travaux de démolition en raison de la menace d’effondrement de l’immeuble.
Le maitre d’ouvrage a obtenu la suspension de l’arrêté municipal.
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