Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation (article R. 417-10 du code de la route). Est considéré comme très gênant pour la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement sur les trottoirs (article R. 417-11 du même code).
Lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaires, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition que :
- soit réservé un passage suffisant aux piétons (accès aux habitations et aux commerces à proximité),
- soit précisé une signalisation adéquate aux emplacements autorisés.
En l’espèce, la place en cause était implantée sur une partie du trottoir. Le propriétaire de la maison d’habitation, située devant cet emplacement, en demandait la suppression.
Le juge a considéré la place comme irrégulière dans la mesure où la commune ne justifiait pas que les besoins de stationnement et la configuration de la voie publique rendaient nécessaire le stationnement de véhicules sur le trottoir.
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