La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines (article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales).
Ce service est distinct de la compétence eau et assainissement transférée aux communautés de communes en application de l’article L214-16 du code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, la commune était propriétaire d’un aqueduc souterrain d’évacuation des eaux pluviales traversant un lotissement. Avec la dégradation progressive de différents tronçons du réseau, l’ouvrage s’était effondré entraînant celui du terrain. En outre, des fissures importantes sur certaines habitations et des affaissements au niveau des sols et terrasses, avaient été constatés.
En raison du risque généralisé d’effondrement des terrains du lotissement, le maire avait demandé aux résidents de quitter leur résidence.
La prise en charge des dégâts était à l’origine du litige.
L’assureur de la commune soutenait que la responsabilité incombait à la communauté de communes, dont la commune était membre, les communautés de communes ayant la compétence eau et assainissement.
Cet argument a été rejeté. En effet, tant que la commune ne transfère pas expressément la gestion des eaux pluviales, à l’intercommunalité, elle demeure en charge de ce service.