Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En l’espèce, un particulier a agi en responsabilité contre une commune pour le préjudice causé par la réalisation d’un carrefour giratoire à proximité de son domicile (visibilité accrue sur son terrain, augmentation du trafic, éclairage du rond-point…). Il s’agit de l’engagement de la responsabilité de la collectivité pour l’existence et le fonctionnement d’un ouvrage public.
Or, en cas de dommage non accidentel, comme ici, le particulier doit prouver un préjudice spécial et grave, preuve qui n’a pas été apportée :
- pas de préjudice visuel en raison de la plantation d’arbres,
- pas de nuisance liée à l’éclairage avec l’installation de lampes adaptées,
- pas de surcroît important de circulation.