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Responsabilité contractuelle : pas de consentement au traitement des données personnelles au moyen de cases pré-cochées par défaut

 

Responsabilité contractuelle : pas de consentement au traitement des données personnelles au moyen de cases pré-cochées par défaut

2 avril, 2021 - 09:52 -- Conseil aux Col...

1/ La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) réitère sa position sur l’utilisation de cases cochées par défaut pour recueillir le consentement au traitement de données à caractère personnel (CJUE 1er octobre 2019, affaire C-673/17 - arrêt Planet49). En l’espèce, il n’est pas question de cookies, ni de traceurs de manière générale, mais d’un contrat.

En l’espèce, un fournisseur de services de télécommunications conservait une copie des titres d’identité de ses clients. Le consentement à la collecte et la conservation de ces titres se fondait sur une case pré-cochée par les agents de vente de la société, contenue dans le contrat d’abonnement.
En signant à la fin du contrat, le client en acceptait l’intégralité des clauses, y compris la collecte et la conservation de son titre d’identité. L’opposition du client à ce traitement n’empêchait pas la conclusion du contrat. Cependant, celle-ci devait se manifester par l’envoi d’un formulaire supplémentaire.

La CJUE a donc examiné la validité du consentement au regard de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, et notamment du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après RGPD).

L’article 4, 11) du RGPD exige :

  • un consentement libre ; or, le libre consentement apparaît mis en cause dans la mesure où le client est contraint à une formalité supplémentaire pour exprimer son refus (pt 50) ;
  • un consentement spécifique (pt 47) ;
  • sur le consentement éclairé et univoque, impliquant le respect de l’obligation d’information prévue à l’article 13 du RGPD (pt 40). Or, la clause se borne à indiquer la finalité du traitement (pt 48) ;
  • la manifestation d’un acte positif clair (pt 37 et 51).

2/ La CJUE s’est interrogée également sur la question de la charge de la preuve de la licéité du traitement, qui pèse sur le responsable de traitement (pt 42 ; RGPD, article 5, § 2).
En l’espèce, le fournisseur de services de télécommunications prétendait que l’information était délivrée par les agents de vente, qui signaient la case à cocher après avoir obtenu le consentement oral des parties (pt 43) ; des considérations qui devront être appréciées par la juridiction de renvoi.

En conclusion, une case cochée par défaut figurant au contrat pour recueillir le consentement de la personne concernée, emporte une présomption d’illicéité du traitement fondé sur le consentement.
Il appartient au responsable de traitement de renverser cette présomption en rapportant la preuve de la délivrance d’un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, manifesté par un acte positif clair.

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