En l’espèce, par arrêté du 29 août 2011, la société Adevia avait obtenu un permis d’aménager pour la création d’un parc d’activités économiques. Puis, par arrêté du 2 juillet 2018, le maire avait délivré un permis d’aménager modificatif, à la société anonyme d’économie mixte Territoires Soixante-Deux, venue aux droits de la société Adevia.
Saisi par le Groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés litigieux.
Selon les juges du fond, le projet ne s’insérait pas dans une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions (ancien article L 146-4 du code de l’urbanisme devenu article L 121-8). Il ne se trouvait pas en continuité ni d’une agglomération existante, ni d’un village.
Ensuite, la cour administrative d’appel avait considéré que la légalité des dispositions d’un permis d’aménager initial ou d’un permis d’aménager modificatif, s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date, à laquelle ces décisions ont respectivement été prises.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a précisé qu’en cas de délivrance d’une autorisation d’urbanisme méconnaissant des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol, ou des formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative. Dans cette hypothèse, le permis modificatif doit alors respecter les règles de fond applicables au projet en cause, répondre aux exigences de forme, et exécuter régulièrement la ou les formalités omises.
De même, l’autorisation d’urbanisme peut être régularisée par une autorisation modificative :
- si la règle relative à l’utilisation du sol méconnue par l’autorisation initiale a été modifiée,
- ou si cette règle n’est plus méconnue en raison d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
Cette position renvoie à une jurisprudence constante (CE, 2 février 2004, n° 238315, SCI La Fontaine de Villiers ; CE, 7 mars 2018, n° 404080).
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