La commune est reconnue coupable d'une atteinte manifestement illégale à la liberté de circulation et au droit de propriété en ne justifiant pas qu'aucun autre dispositif que des plots installés sur le chemin communal, de part et d'autre de la propriété, pouvait aboutir au résultat recherché, soit l'interdiction de la circulation des poids lourds.
En l’espèce, la destination des caravanes, comme le mode de vie de leurs propriétaires, qui suppose des déplacements fréquents, constituent autant d'éléments pris en compte, auxquels s'ajoute la circonstance que les roulottes constituaient l'unique domicile des intéressés. En outre, leurs enfants étaient scolarisés dans la commune. Peu importe alors que le terrain soit situé dans une zone naturelle où le stationnement des caravanes est interdit.
Dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs du juge du référé-liberté, il est retenu l'atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, pris comme un accessoire du droit de propriété (CE, 14 mars 2011, n° 347345, commune Galluis).
En outre, les résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage, sont soumises à des dispositions particulières les faisant échapper aux règles générales relatives aux résidences mobiles de loisirs et aux caravanes (CE, 9 novembre 2018, n° 411010).
Même si ces dispositions particulières imposent que les terrains accueillant les résidences démontables des gens du voyage soient situés dans des secteurs constructibles, l'installation de chicanes ne pouvait résoudre les contraventions au droit de l'urbanisme, examinées sous le seul angle des atteintes au droit de propriété (article L 444-1 du code de l’urbanisme).