En l'espèce, la ville de Paris avait refusé d'abroger son règlement applicable aux aires d'accueil et de stationnement des gens du voyage. Il s’agissait de dispositions permettant :
- la coupure de l'accès aux fluides pour défaut ou retard de paiement,
- l'application d'une indemnité d'occupation à taux majoré de 4 euros pour occupation sans titre ou dépassement du séjour.
Les requérants avaient déposé un recours en annulation contre ce refus implicite d'abrogation au motif que le règlement litigieux portait atteinte au droit à un logement décent et à l'article L. 210-1 du Code de l'environnement.
Cet article du code de l’environnement dispose que l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
1/ Pour les dispositions relatives à la coupure d'accès aux fluides en cas de non-paiement ou de retard de paiement, le juge administratif rappelle la valeur constitutionnelle qu'est le droit au logement décent et conclut à l'illégalité de la disposition du règlement.
En interdisant les coupures d'eau, quelle que soit la situation des personnes, pendant l'année entière le législateur a entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau. Les mêmes principes ont conduit le législateur à interdire, pendant la trêve hivernale, les coupures d'électricité et de gaz.
Les caravanes dans lesquelles résident les gens du voyage, doivent être regardées comme leur résidence principale. Dès lors, les règlements intérieurs autorisant le gestionnaire de l'aire d'accueil à couper l’eau à défaut de crédit toute l'année, ou l'électricité pendant la période hivernale, méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'assurer à tous un logement décent.
2/ Pour les dispositions relatives à une indemnité d'occupation à taux majoré de 4 euros pour occupation sans titre ou dépassement du séjour, le tribunal administratif de Paris estime que si la majoration de 60 % du tarif pour les occupants sans titre est justifiée par les frais d'huissier engagés et par les branchements d'électricité sauvages sur les aires d'accueil, ces frais annexes facturables de façon séparée, ne peuvent entrer dans l'indemnité d'occupation du domaine public.
Dès lors, ces dispositions du règlement intérieur sont illégales.
Une jurisprudence constante considère que le retard de paiement de factures d'eau ne peut être un motif autorisant les distributeurs d'eau à réduire le débit d'eau fournie, quelle que soit la période de l'année. Désormais, l'accès à l'eau constitue une composante du droit au logement décent (Conseil constitutionnel du 29 mai 2015, n° 2015-470 QPC, Société SAUR).
Lors de la rédaction des règlements intérieurs des aires d'accueil des gens du voyage, chaque collectivité doit se souvenir que l'absence d'accès à l'eau potable et sanitaire est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée (CE, 15 décembre 2010, n° 323250), voire à la dignité humaine (TA Melun, 14 avril 2020, n° 2002971).
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