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Urbanisme et salubrité publique : risque de pénurie d'eau et refus de permis

 

Urbanisme et salubrité publique : risque de pénurie d'eau et refus de permis

16 janvier, 2026 - 11:53 -- Conseil aux Col...

Après un été caniculaire et une sécheresse hivernale exceptionnelle en 2023 dans le Var, les maires des 9 communes du Pays de Fayence (31 000 habitants) avaient décidé d’instaurer :

  • un plan pour la maîtrise de l’urbanisme,
  • la réduction des consommations d’eau,
  • une pause de l’urbanisme pour une période de 5 ans.

Ainsi, par un arrêté du 3 février 2023, le maire de la commune de Fayence avait refusé un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de cinq logements.
Il s’était fondé sur une étude réalisée en juillet 2021 qui :

  • attestait du niveau préoccupant d'insuffisance de ces ressources en eau en raison de l'assèchement de deux forages et du faible niveau d'un troisième,
  • concluait à l'impossibilité à brève échéance de couvrir l'évolution des besoins en eau potable.

En outre, la sècheresse de l'été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune et la mise en place de rotations d'approvisionnement par camion-citerne.

Par jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du maire par le promoteur. Le juge administratif a estimé que le maire avait pu légalement fonder son refus sur un motif tiré d'une atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par arrêt du 1er décembre 2025, le Conseil d’état a confirmé le jugement du tribunal administratif. En effet, l’article R.111-2 précité prévoit qu’un projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Pour le Conseil d’État, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit : l'atteinte qu'une construction nouvelle est susceptible de porter à la ressource en eau potable d'une commune, par la consommation d'eau qu'elle implique, relève de la salubrité publique au sens de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Dès lors, un risque de pénurie d’eau relève bien de la salubrité publique, et peut justifier un refus de permis.

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