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Voirie routière : voirie communale et gestion des avaloirs

 

Voirie routière : voirie communale et gestion des avaloirs

4 juin, 2021 - 10:22 -- Conseil aux Col...

Le service public de gestion des eaux pluviales est un service public administratif n’ayant aucun lien avec la compétence « voirie ». Ainsi, en ce qui concerne la présence d'eaux pluviales sur la voirie susceptible de la rendre impraticable ou dangereuse, les autorités gestionnaires du domaine public routier doivent veiller à leur écoulement vers les fossés chargés de les collecter (articles
L 111-1, R 131-1 et R 141-2 du code de la voirie routière).

Selon la théorie de l'accessoire, les ouvrages destinés à la collecte des eaux pluviales de voirie sont appréhendés comme des éléments indissociables de la voie publique (article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques). Dès lors, la collecte et l'évacuation des eaux pluviales provenant de la voirie routière dépendent, non du service de gestion des eaux pluviales urbaines mais du service de la voirie.

Cette position jurisprudentielle vaut pour les égouts (CE, 1er décembre 1937, Commune d'Antibes) ou pour les fossés (CE 26 mai 1965 Commune de Livron), et également pour les avaloirs implantés en bordure de trottoirs lorsqu’ils servent à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la route.

Cependant, s'agissant d'une route départementale qui traverse un village, il convient de distinguer les tâches qui incombent à la commune de celles relevant de la compétence du département.
Il y a en effet deux autorités distinctes sur les voies départementales traversant une commune :

  • d'une part, le département, propriétaire de la voie, chargé des dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales (article L 131-2 du code de la voirie routière) ;
  • d'autre part, le maire, qui assume, même sur une route départementale, une mission de sécurisation de la voie (articles L 2212-2 et L 2213-1 du code général des collectivités territoriales).

En cas de défaut d'entretien des dépendances de la voirie départementale, le département est responsable, même si cette voie traverse une commune (CAA, 18 mai 2004, n° 01DA00001). Et le maire engage la responsabilité de la commune en cas de manquement à ses obligations de sécurisation de la route départementale sur la portion communale (CE, 26 novembre 1976, Département de l'Hérault).

En cas d'accident survenant sur une fraction de route départementale située en agglomération, le contentieux donne nombre d'exemples de partage de responsabilité entre le maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative, et le département, au titre de ses pouvoirs de gestion domaniale (CE, 2 février 1973, Commune de Meudon).
Dès lors, lorsqu'une route départementale traverse une commune, il y a concours des obligations incombant au département au titre de son obligation d'entretien des avaloirs servant à l'écoulement des eaux en provenance de la voie, et de celles incombant au maire au titre des obligations relatives à l'exercice de la police municipale.

En conséquence, les collectivités concernées doivent, chacune pour leur part, mettre en œuvre les mesures relevant de leur compétence, une convention pouvant permettre de coordonner les objectifs et de clarifier les rôles de chacune des collectivités.

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