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Les congés de maternité et d'adoption

LES CONGÉS DE MATERNITÉ ET D'ADOPTION

La Maternité

La femme enceinte bénéficie de toute une série de droits visant à protéger son état de santé avant et après l'accouchement. Ces droits portent sur l'aménagement du poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions, sur les autorisations d'absence, ainsi qu’une protection contre le licenciement.

Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Ce congé de maternité rémunéré est ouvert aux fonctionnaires, aux stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels en activité.

La durée du congé varie en fonction du nombre d’enfants et du type de grossesse.

Nombre de naissances Rang de l'enfant Durée en semaine
Prénatal Postnatal Total
Une 1 ou 2ème 6 10 16
3ème ou plus 8 18 26
Jumeaux   12 22 34
Triplés ou plus   24 22

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Icône PDF Fiche pratique : le congé de maternité459.36 Ko

L'adoption

Le fonctionnaire, à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire, confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le congé d'adoption est porté à :

  • Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge,
  • Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.

Le congé de maternité ou d’adoption est considéré comme une période d’activité. La période est prise en compte pour l’avancement de grade ou d’échelon. Il bénéficie de la totalité de sa rémunération. Le régime indemnitaire est versé conformément aux dispositions de la délibération qui l’instaure.

Références juridiques :

Code du travail, articles L1225-17, L1225-37 à L1225-46-1
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 57

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