La participation des communes aux frais de fonctionnement au titre du contrat d'association
Chaque commune est responsable de déterminer par convention le forfait communal avec la commune d’accueil, sur la base des grands principes définis par les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l’éducation. Le montant du forfait doit être équivalent au coût des classes correspondantes de l'enseignement public, sans pouvoir le dépasser : c'est le principe dit « de parité ».
Le forfait communal peut prendre des formes variées:
- subvention forfaitaire ;
- prise en charge directe de tout ou partie des dépenses ;
- ou mélange des deux.
Dans la plupart des cas, les communes versent un forfait.
Depuis l’adoption de la loi sur « l’école de la confiance » (loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019), l’obligation d’instruction scolaire commence à 3 ans au lieu de 6 ans précédemment à compter de la rentrée scolaire 2019-2020.
Article 17 de la loi « l’école pour la confiance » L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
Dès lors, pour les classes maternelles relevant de l'enseignement privé sous contrat d'association, « l'accord de la commune [à ce dernier] ne sera plus une condition de versement du forfait communal puisque les élèves âgés de trois à cinq ans relèveront de la scolarité obligatoire ».
La participation des communes aux frais de fonctionnement d’enfants residant sur leur territoire et accueillis dans des ecoles privees implantees dans d’autres communes
La contribution financière de la commune de résidence est obligatoire pour un enfant scolarisé dans une autre commune au sein d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association depuis l’adoption de la loi sur « l’école pour la confiance » (obligation de scolarité dès 3 ans).
Cette contribution constitue une dépense obligatoire, notamment dans 4 hypothèses :
- absence d’école publique dans la commune de résidence ;
- capacité d’accueil insuffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence ;
- accord de la commune de résidence à la participation financière, bien qu’elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses écoles publiques ;
- présence d’un des 3 cas dérogatoires définis à l’article R. 212-21 du code de l’éducation, malgré une capacité d’accueil suffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence.
Ces cas dérogatoires sont les suivants :
- Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
- À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
- À des raisons médicales