La restauration scolaire
Dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, les communes n’ont pas l’obligation d’organiser un service de restauration scolaire. Il s’agit d’un accueil périscolaire.
Ainsi les cantines scolaires ne constituent pas une obligation pour les collectivités et ne figurent donc pas parmi leurs dépenses obligatoires énumérées par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
Cette notion est absente du code de l’éducation. Les grandes lois scolaires n’ont pas structuré la pause méridienne des écoliers, dans un contexte où la restauration collective des enfants revêtait un caractère exclusif d’œuvre sociale. Ainsi, le Conseil d’État a considéré que la création d’une cantine scolaire présente pour la commune un caractère facultatif et qu’elle n’est pas au nombre des obligations lui incombant pour le fonctionnement du service public de l’enseignement (Conseil d’Etat du 5 octobre 1984, commissaire de la République de l’Ariège et commune de Lavelanet). Le service de restauration scolaire est donc un service public administratif local facultatif.
Lorsqu’une commune décide de créer ce service, c’est au conseil municipal qu’il revient de fixer les mesures générales d’organisation des services publics communaux, et qui est seul compétent pour édicter le règlement intérieur de la cantine (Conseil d’Etat du 14 avril 1995 n° 100539). Ce n’est pas le maire qui est compétent, mais bien le conseil municipal par délibération. |
L'accès à la cantine scolaire et aux activités périscolaires
Se référant à l'article L. 131-13 du Code de l'éducation, modifié par la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, le Tribunal Administratif de Besançon rappelle que l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Ainsi, les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d'y être inscrit. Dès lors, elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande.
En l’espèce, la mairie de Besançon avait refusé en septembre dernier d'inscrire un élève, âgé de 7 ans, à la cantine et à l'accueil périscolaire de son école primaire Paul-Bert, faute de place et pour dépôt tardif du dossier d'inscription.
En revanche, le tribunal administratif de Besançon n’a pas donné raison à la mère de famille qui contestait le refus d’inscription de son enfant en accueil périscolaire du matin et du soir.
Il ne s’agit pas d’un droit : les dispositions qui autorisent les personnes publiques à créer des services périscolaires n’instituent pas un droit d’y être inscrit pour chaque élève. Pour ces services, la commune peut ainsi rejeter les demandes d'inscription lorsque la capacité d’accueil, qu'elle a déterminée, est atteinte.
Article L.131-13 du code de l’éducation nationale : L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. |