Le droit de la commande publique prévoit les cas et conditions dans les limites desquelles les contrats de la commande publique peuvent être modifiés.
S’il n’est plus fait référence aux notions d’« avenant » et de « décision de poursuivre », les parties à un contrat seront généralement incitées à conclure un avenant qui matérialisera leur engagement à procéder aux modifications envisagées en cours d’exécution du contrat, sauf dans le cas où celles-ci auraient été prévues dans le contrat initial. Dans cette dernière hypothèse, la mise en œuvre de ces modifications sera subordonnée à la seule décision du pouvoir adjudicateur.
Par ailleurs, pour les contrats ayant le caractère de contrat administratif, l’administration peut toujours recourir à son pouvoir de modification unilatérale, dégagé par la jurisprudence et inscrit désormais aux articles L. 2194-2 et L. 3135-2 du code de la commande publique.
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