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Les baux

Les collectivités territoriales ont la possibilité de conclure des contrats de droit privé portant sur leur domaine privé. C’est ainsi qu’elles peuvent notamment passer des baux.

Ces derniers sont soumis au régime général du bail envisagé par le Code civil mais peuvent, selon leur nature, révéler certaines spécificités comme le bail d’habitation, le bail commercial, le bail professionnel et le bail rural.

Le bail d'habitation

Le bail opère le transfert de jouissance d'un bien appartenant au propriétaire. Pendant la durée de la location, le locataire bénéficie d'une jouissance exclusive car le transfert induit l'abandon par le bailleur de l'usage de son bien.

Le bail permet une jouissance temporaire. Les baux perpétuels sont prohibés. La durée d’un bail d’habitation est de 6 ans lorsque le bailleur est une personne morale de droit public comme une collectivité territoriale.

Le bail est un contrat à titre onéreux. À défaut de prix ou si le prix fixé est dérisoire, le contrat est nul en tant que bail. Il pourra être requalifié de contrat de prêt à usage.

Le bail confère au preneur un droit personnel. Il doit être distingué d'autres baux "atypiques" qui accordent au locataire un droit réel. C'est le cas du bail à construction, du bail à réhabilitation et du bail emphytéotique

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Le bail commercial

Seuls les biens relevant du domaine privé peuvent faire l’objet d’un bail commercial par les collectivités territoriales. Si un commerce est installé sur le domaine public, c’est une simple autorisation d’occupation qui est délivrée ; celle-ci est précaire et révocable. Elle ne possède donc pas les garanties de stabilité offertes par le bail commercial.

Le Code de commerce réglementant le statut du bail commercial s’applique exclusivement.

Pour conclure un bail commercial, le preneur doit être propriétaire du fonds de commerce qu’il exploite (il doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers selon qu’il détient la qualité de commerçant ou d’artisan).

Il faut distinguer le contenu et le contenant :

  • le contenu, c’est le fonds de commerce lui-même, composé de ses différents éléments (matériel, marchandises, créances et dettes liées à l’exploitation…) ;
  • le contenant, c’est l’immeuble, au sens juridique du terme, qui est destiné à abriter ce fonds et permettre matériellement son exploitation. Le bail commercial ne peut être consenti que sur le contenant.

L’un des effets les plus prisés du bail commercial est sa stabilité. Sa durée est en effet de neuf ans au minimum. Ce seuil ne s’impose en réalité qu’au bailleur car le preneur peut mettre fin au contrat à l’expiration de chaque période de trois ans. Cependant il demeure possible de résilier le bail en cours en cas de faute du locataire ou par un accord des deux parties ou encore par le jeu d’une clause résolutoire.

A l’expiration du contrat, le preneur dispose d’un droit au renouvellement venant accroître cette stabilité. Si le bailleur le transgresse, il doit verser une indemnité d’éviction représentant généralement la valeur du fonds de commerce. Celle-ci n’est pas due si l’absence de renouvellement est justifiée par le non-respect de ses obligations par le preneur.

En ce qui concerne l’exercice de l’activité dans les lieux loués, il est impératif que le locataire se conforme aux stipulations du contrat, notamment quant au choix de la spécialité.

Le Code de commerce prévoit expressément que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite (article L. 145-31).

Par exception, il est possible de conclure un bail commercial pour une durée inférieure à 9 ans. Il s’agit d’un bail précaire ou bail commercial de courte durée. La loi Pinel a apporté quelques modifications aux règles applicables aux baux dérogatoires. La durée d'un tel bail peut maintenant être de 3 ans maximum. Il est possible de réaliser des baux précaires successifs à un même preneur mais la durée totale cumulée ne peut excéder 3 ans. Ainsi, si dans le mois qui suit le 36ème mois d'un bail précaire, le preneur n'a pas libéré les lieux et le bailleur ne lui a pas signifié qu'il voulait son départ, le bail est automatiquement transformé en bail commercial classique.

Le bail rural

Le statut du fermage s’applique à toute mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter. Ce statut est d’ordre public, c’est-à-dire que les parties sont tenues de respecter rigoureusement les dispositions législatives et réglementaires les concernant et ne peuvent y déroger dans leur contrat.

Une délibération spécifique du conseil municipal doit précéder la signature du bail rural par le maire sauf évidemment si celui-ci a déjà reçu délégation du conseil pour les baux n’excédant pas douze ans.

La durée du bail rural est au minimum de neuf ans. Le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement dès lors qu’il a respecté les obligations liées au contrat (effectuer les réparations locatives ; le bornage du domaine…) et qu’il n’a pas atteint l’âge de la retraite. Il est également utile de mentionner qu’en cas de vente du fonds loué, le preneur (le fermier) peut acquérir en priorité la terre qu’il exploite (droit de préemption).

Le bail rural est un contrat à titre onéreux. C’est le fermage qui constitue la contrepartie directe de la mise à disposition du fonds. Ce prix n’est pas librement défini par les parties, une réglementation technique établit un seuil minimal et maximal dans chaque département en se référant aux cours des productions régionales. Le montant du fermage ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation de l’indice national des fermages (article. L. 411-11 Code. rural).

Le bail rural expire en principe à son échéance, sans omettre l’exercice par le fermier de son droit au renouvellement. Cependant le bail peut connaître deux évènements au cours de son exécution qui conduiront à son extinction :

La résiliation

Les parties peuvent certes décider d’un commun accord de cesser leur relation contractuelle mais la résiliation intervient plus fréquemment pour sanctionner le comportement fautif du preneur (défaut de paiement du fermage ; mauvais entretien des terres ; destruction volontaire des cultures…) pouvant conduire à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts par le tribunal paritaire des baux ruraux. D’autres motifs de résiliation invoqués par le preneur : l’âge de la retraite ; une incapacité de travail grave et permanente…).

 

Le droit de reprise

Il n’est pas à confondre avec le droit au renouvellement qui bénéficie au preneur. Le droit de reprise est diamétralement différent. Il constitue une prérogative du bailleur l’autorisant à mettre un terme au bail ou à empêcher son renouvellement lorsque celui-ci s’engage à utiliser lui-même le fonds loué ou à l’affecter à l’usage de son conjoint, d’un partenaire (PACS) ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé (article. L. 411-58 Code rural).

Le Code rural prévoit le versement d’une indemnité au fermier sortant lorsqu’il a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué et cela quelle que soit la cause qui met fin au contrat.

 

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Quelques questions récurrentes
Quelles sont les règles pour délimiter les chemins ruraux en l'absence de titre ou de bornage ?

Les chemins ruraux font partie du domaine privé des communes. En théorie la délimitation de ces chemins ruraux est fixée soit par bornage, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération qui les a créés ou modifiés.

En application de l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.

Si un bornage à l'amiable se révèle impossible, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance. Concrètement, le juge judiciaire ou le géomètre-expert désigné vérifie en premier lieu les titres de propriété afin de fixer les limites de propriété. Après délimitation des propriétés, le juge ou l'expert matérialise le bornage par le placement de marques matérielles qui peuvent être un fossé, une clôture ou bien des bornes plantées dans le sol.
Ces opérations sont constatées dans un procès-verbal d'abornement contenant un plan ou un croquis des lignes séparatives et mentionnant la situation des bornes. Ce document devient définitif dès lors qu'il est signé par toutes les parties en cause ou, en cas de désaccord, homologué par le tribunal.

S'agissant des frais de bornage, l'article 646 du code civil, ainsi que l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime précité, prévoient que le bornage se fait normalement à frais communs. Néanmoins, si le bornage est judiciaire, le juge détermine librement la répartition des frais occasionnés, le principe étant, sauf décision contraire, que ces frais sont mis à la charge de la partie déboutée.

Quelles sont les obligations d'entretien des communes pour leurs chemins ruraux ?

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime). Ils appartiennent au domaine privé de la commune et leur entretien ne figure pas au nombre des travaux constituant une dépense obligatoire pour les communes (article L 2321-2-20° du code général des collectivités territoriales).

Cependant, l'alinéa 3 de l'article D 161-8-1 précise que les chemins ruraux doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.

Le Maire est pour sa part, chargé de la police et de la conservation de ces chemins (article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime).

Il est à noter qu’il ne pèse sur les communes aucune obligation de principe d’entretien des chemins ruraux à la différence des voies communales. Ainsi, le Conseil d’Etat a rappelé que la responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal.
Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.

Dans un arrêt 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat a relevé que la commune n’avait ni effectué de travaux d’entretien du chemin rural, ni accepté d’en assumer de fait l’entretien. Dès lors, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée en raison du défaut d’entretien normal du chemin rural.
Il n’a pas non plus retenu la responsabilité du Maire dès lors que le requérant n’établissait pas que ses préjudices, seraient la conséquence du défaut d’adoption par le Maire des mesures de police ou de conservation relevant de sa compétence d’autorité de police spéciale des chemins ruraux (article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime).

En effet, c'est au maire, en application de ses pouvoirs de police, qu'il appartient de faire respecter les dispositions du code rural, qui précisent notamment qu'il est interdit de nuire aux chaussées ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux.

Référence :

Un commerçant peut-il installer une terrasse commerciale sans autorisation d'occupation du domaine public ?

Les activités économiques exercées sur le domaine public ne peuvent pas être totalement interdites au nom de la liberté du commerce et de l'industrie. Une terrasse commerciale constitue une occupation normale qui affecte la dépendance du domaine public et qui doit être compatible avec son affectation.
Pour occuper le domaine public dans ce contexte, un titre valant autorisation est nécessaire. L'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable (article L 113-2 du code de la voirie routière).

En l'espèce, une terrasse constitue une occupation sans emprise au sol. Cette situation est régie par le permis de stationnement. Le permis de stationnement est délivré par l'autorité chargée de la police de l'ordre public. Cette compétence revient au maire (Arrêt du Conseil d'État du 11 février 1998, ville de Paris contre Association pour la défense des droits des artistes peintres de la place du tertre).

Moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi (décision du conseil municipal), le maire peut donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce (article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales).

Quand l'installation sur le domaine public est irrégulière, l'autorité gestionnaire du domaine public dispose du procédé de contravention de voirie ou de contraventions de grande voirie pour réprimer l'infraction.

Les infractions à la police de la conservation du domaine sont réprimées par les contraventions de voirie qui se répartissent sous deux grandes rubriques :

  • les contraventions de voirie routière dont le contentieux relève du juge judiciaire (article L 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques),
  • les contraventions de grande voirie, dont le contentieux relève du juge administratif (article L 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques).

Ces contraventions revêtent un caractère répressif, puisque les faits portant atteinte à l'intégrité du domaine et compromettant son usage constituent des infractions assorties d'une amende pénale, mais également un caractère restitutif, le contrevenant devant réparer les dommages éventuellement causés au domaine public.
Dès lors, l'occupant sans droit ni titre du domaine public s'expose à des sanctions de plusieurs types :

  • d'une amende prévue à l'article R 116-2 du code de la voirie routière au titre pour les contraventions de voirie routière,
  • et pour les contraventions de grande voirie, d'une amende, du remboursement des frais du procès-verbal ou la condamnation à la réparation des dommages causés au domaine public indûment occupé.

Hormis les procédures précitées, le maire peut également recourir au juge administratif pour obtenir, sous peine d'astreinte, l'expulsion des occupants sans titre et l'enlèvement des installations irrégulièrement implantées ou maintenues sur le domaine public. L'expulsion du domaine public peut être prononcée sans délai ni condition.

Références :

  • R.Q.E. n° 03115, J.O. du Sénat du 29 mai 2014, page 1270
  • R.Q.E. n° 18078, J.O. du Sénat du 29 mars 2012, page 787
Le maire peut-il retirer son permis de stationnement ou sa permission de voirie à un commerçant ambulant ?

Qu’il s’agisse d’une autorisation de stationnement ou d’une permission de voirie, c’est le maire qui règlemente l’activité des commerçants ambulants sur les voies publiques sous la forme d’un arrêté municipal, pour une durée déterminée.

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires ; leur titulaire n’a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement (Conseil d'Etat 24 novembre 1993, SA Atlantique construction, requête n°124933).

En conséquence, l’autorisation peut toujours être retirée à tout moment, quel que soit le terme fixé par l’arrêté municipal, pour tout motif d’intérêt général. Si le motif est légitime, le retrait n’ouvre droit à aucune indemnisation du permissionnaire évincé (Conseil d'Etat 6 mai 1932, Taillandier).

De quelle manière une commune peut faire publier à la conservation des hypothèques le résultat d’une enquête publique intégrant des voies dans le domaine public communal ?

Le service du cadastre est habilité à constater d'office les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles (article 33 du décret no 55-471 du 30 avril 1955).
Les parcelles des communes qui sont affectées à l'usage du public peuvent donc être incorporées au domaine non cadastré au simple moyen de croquis de conservation, dits également croquis fonciers, qui sont établis par le service du cadastre sur la base des délibérations portées à sa connaissance et sans qu'aucune formalité supplémentaire de la part de la commune ne soit alors nécessaire.
Le service du cadastre en informe ensuite le service de la publicité foncière (précédemment dénommé conservation des hypothèques) territorialement compétent afin d'assurer la concordance du fichier immobilier avec la documentation cadastrale. A cet effet, le service du cadastre transmet au service de la publicité foncière un procès-verbal établi par ses soins dont la publication au fichier immobilier pour l'information des tiers ne donne lieu au paiement ni de la contribution de sécurité immobilière ni de la taxe de publicité foncière (articles 26 et 28 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955).

Cette procédure n'interdit toutefois pas à la commune de requérir la publication au fichier immobilier de la décision de classement dès lors qu'elle se rapporte à un immeuble et que les exigences de forme régissant la publicité foncière (caractère authentique de la décision, identification complète de la commune, désignation précise de la parcelle concernée, effet relatif, certifications…) sont respectées. Il est précisé qu'une telle publication donne lieu à la perception par le service de la publicité foncière d'une contribution de sécurité immobilière de 15 € (article 881 M, b du code général des impôts) et de la taxe de publicité foncière de 125 € (article 680 du code général des impôts).

Référence :

Si une commune souhaite céder le délaissé à un riverain, est-elle obligée de procéder au préalable à une enquête publique pour déclasser ledit délaissé et l'incorporer à son domaine privé ?

Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement.
Une parcelle qui constitue un délaissé de voirie communale a perdu son caractère d'une dépendance du domaine public routier (Conseil d’Etat, 27 septembre 1989, n° 70653). Il s'agit donc d'une exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu'à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement (article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête publique préalable au déclassement tel que prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière relatif au classement, au déclassement des voies communales, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies.

Cependant, si une enquête publique préalable n'est pas nécessaire pour procéder à la vente d'un délaissé de voirie qui fait partie du domaine privé de la commune, l'aliénation doit intervenir dans le respect des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées.

La délibération de cession d'un délaissé est soumise, en application des dispositions de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, à l'obligation de transmission au contrôle de légalité prévue par l'article L. 2131-1 du même code.
En application des dispositions de l'article L.2131-6 du code précité, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Référence :

Quels sont les seuils des évaluations de France Domaine pour les prises à bail et les acquisitions hors expropriations ?

Un arrêté du 5 décembre 2016 relève, à compter du 1er janvier 2017, les seuils de consultation de France Domaine par les collectivités locales de 12 000 € à 24 000 €, pour les prises à bail, et de 75 000 € à 180 000 €, pour les acquisitions hors expropriation (paru au J.O. 11 décembre 2016).

Ce rehaussement des seuils a pour indispensable corollaire que les services locaux du Domaine n’acceptent plus de réaliser discrétionnairement des évaluations officieuses que dans certaines situations particulières, ce qui fera l’objet d’une instruction de la DGFiP.

Ces deux mesures, combinées à un meilleur encadrement des saisines obligatoires du Domaine par les consultants, avec de nouveaux formulaires de saisine visant en particulier à s’assurer que la demande d’évaluation repose sur un projet immobilier suffisamment précis, permettront de revenir à un examen ciblé des projets immobiliers en fonction des enjeux.

En contrepartie, le retour à une charge normalisée d’évaluation permettra également d’améliorer la qualité des avis domaniaux et des rapports d’évaluation, les délais de traitement des saisines, qui se dégradent, et de renforcer les échanges de l’administration avec les consultants en amont de l’avis.
Un projet de charte de l’évaluation a été élaboré par la DGFiP afin de formaliser cette nouvelle démarche qualitative et partenariale entre l’Etat et ses consultants. Ces mesures ont été approuvées par les principales associations représentatives des collectivités locales, dont l’association des maires de France (AMF), qui a toutefois confirmé la nécessité, particulièrement pour les petites collectivités, de continuer d’accepter, par exception, certaines saisines non obligatoires, en fonction de critères qui sont en cours de définition entre la DGFIP et cette association.
Les collectivités locales peuvent recourir, via le portail qui leur est dédié, au service en ligne «Demande de valeurs foncières», qui permet d’obtenir des termes de comparaison pour l’estimation de la valeur des biens. Ce service, qui repose sur l’application dédiée «PATRIM collectivités locales», fait l’objet d’études pour en faciliter et en promouvoir l’utilisation par les petites collectivités, qui le connaissent mal.

Enfin, les conditions de la saisine obligatoire du Domaine par les collectivités locales ne sont pas modifiées pour leurs projets de cessions ci-dessous rappelées.

Les cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers, quelle qu’en soit leur forme, sont soumises à la consultation préalable dès le premier euro et sans condition de montant.
Cette obligation vise notamment :

  • les collectivités territoriales, à l’exception des communes de moins de 2 000 habitants qui sont dispensées de saisir le Domaine,
  • leurs EPCI et les syndicats mixtes,
  • les établissements publics fonciers locaux.

Références :

Vente d’un chemin rural en cas de désaffectation à l’usage du public

Un chemin rural est présumé être affecté à l’usage du public dès lors qu’un des éléments suivants est avéré :

  • utilisation du chemin rural comme voie de passage,
  • acte réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale,
  • inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Ainsi, un chemin rural régulièrement utilisé par les randonneurs doit être considéré comme n’ayant pas cessé d’être affecté à l’usage du public et ne peut pas être vendu.

En cas de vente d’un chemin rural, l’enquête publique est obligatoire.

Référence :

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