-A +A

Actualité jurisprudentielle

22 décembre, 2020 - 15:22 -- Direction

Peut-on appliquer le RIFSEEP aux professions d'infirmier, de puériculteur et de sage-femme?

Question écrite n°28081, JO de l'Assemblée nationale du 13 octobre. Réponse du ministère de la transformation et de la fonction publiques, du 13/10/2020, page 7118

En application du principe de parité entre la Fonction Publique d’Etat (FPE) et la Fonction Publique Territoriale (FPT), les employeurs territoriaux peuvent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues dès lors que les corps de la FPE en bénéficient (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT). 

Le corps équivalent des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux et des puéricultrices territoriales est celui d'infirmiers civils des soins généraux du ministère de la défense et le corps équivalent du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est celui de cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense. Or, à ce stade, l'adhésion de ces corps au RIFSEEP n'est pas envisagée. 

Toutefois, cela est rendu possible par le décret du 6 septembre 1991 modifié par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la FPT. 

Le décret du 6 septembre 1991 modifié prévoit désormais la possibilité, pour les cadres d'emplois actuellement non éligibles au RIFSEEP, de prendre pour référence un autre corps de la FPE et déjà passé au RIFSEEP. Cette homologie alternative permet ainsi, sans autre modification réglementaire, aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d'emplois d'infirmier, de puéricultrice et de sage-femme par référence respectivement aux corps des assistants de service social des administrations de l'État et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État. 

Ces cadres d'emplois conservent cependant leurs corps équivalents historiques comme référence et l'assemblée délibérante pourra adapter les plafonds retenus aux plafonds applicables au corps homologue historique lorsque ce dernier bénéficiera du RIFSEEP.

 

Qu'entend-on par "mobilités et mutations"? 

Question écrite n°28906, JO de l'Assemblée nationale du 13 octobre. Réponse du ministère de la transformation et de la fonction publiques, du 13/10/2020, page 7120

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit que les commissions administratives paritaires ne seront plus saisies en cas de mobilités et de mutations à compter du 1er janvier 2020. Mais qu'entend-on par "mobilités et mutations"? 

Pour le ministère, depuis le 1er janvier 2020, les CAP n'ont plus compétence sur les décisions relatives à la mobilité, c'est-à-dire au détachement, à la réintégration après détachement, à l'intégration dans un cadre d'emplois après détachement, à la mise à disposition et à l'intégration directe, ainsi que celles relatives aux mutations internes qui impliquent pour l'agent un changement de résidence, seules mutations soumises jusqu'alors à l'avis de la CAP.

Inscrivez-vous à notre

Lettre d'information

65 rue Kepler - CS 60239
85006 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél : 02 51 44 50 60
Horaires :
Lundi au vendredi
9h - 12h30 et 14h - 17h30

Recueil des données  |   Mentions légales   |   Accessibilité   |   assistance en ligne

MAISON DES COMMUNES DE LA VENDEE - Tous droits réservés - 2021