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La disponibilité, de droit ou discrétionnaire, ouvre-t-elle droit au versement des allocations chômage ?

 

La disponibilité, de droit ou discrétionnaire, ouvre-t-elle droit au versement des allocations chômage ?

8 janvier, 2024 - 14:19 -- Anne-Marie

La disponibilité, de droit ou discrétionnaire, ouvre-t-elle droit au versement des allocations chômage ?

Un fonctionnaire titulaire peut bénéficier d’une disponibilité discrétionnaire (pour convenances personnelles, pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée maximale de 2 années) ou de droit (pour suivre son conjoint, pour élever une enfant de moins de douze ans, pour exercer un mandat d’élu, pour donner des soins…)

Le seul cas où le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des allocations chômage, est lorsqu’il ne peut être réintégré, suite à sa demande, faute d’emploi vacant. En effet, l'agent qui a sollicité sa réintégration et qui est maintenu en disponibilité en l'absence de réintégration faute d'emploi vacant est considéré comme involontairement privé d'emploi et peut donc prétendre au bénéfice des allocations chômage. Il est réputé remplir la condition de recherche d'emploi tant que sa réintégration est impossible faute d'emploi vacant (art. 2 du décret n° 2020-741 du 16/06/2020 ; CE 108610 du 10.06.1992 Bureau d'aide sociale c, Mlle Huet ; CE 28/07/2004 n° 243387 et CE 27/01/2017 n° 392860).

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’incombe pas automatiquement à l’administration d’origine, ne pouvant pas réintégrer son agent, de prendre en charge son indemnisation chômage (CE 20/06/2018 n° 408299).

De plus, les périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la condition minimale d’affiliation (sauf les périodes de disponibilité d’office, suite à l’épuisement des droits à congé de maladie), ni dans le cadre de la mise en œuvre des règles de coordination (CE 26/04/2017 n° 397062).

Il conviendra alors de distinguer les demandes de réintégration en cours ou à l’échéance de la disponibilité, si l’agent a travaillé pendant sa période de disponibilité, et si l’agent bénéficie déjà d’une indemnisation chômage.

Si l’agent a travaillé pendant sa disponibilité, il convient d’appliquer les règles de coordination pour déterminer à qui revient la charge de l’indemnisation chômage : la charge de l’indemnisation incombera soit à Pôle emploi, soit à l’employeur public en fonction des durées d’emploi accomplies pour le compte d’employeurs publics ou d’employeurs du secteur privé. La comparaison de ces durées d’emploi s’effectue sur la PRA (Période de Référence Affiliation), qui varie en fonction de l’âge : 24 mois pour les salariés qui ont moins de 53 ans, et 36 mois à partir de 53 ans (hors allongement exceptionnel de la PRA compte tenu de la crise sanitaire).

En l’absence d’activité professionnelle salariée pendant une période de disponibilité ; si, sur la période de référence affiliation (PRA) de l’agent, il n’y a que la période de disponibilité, l’agent ne pourra pas bénéficier d’une ouverture de droits à l’ARE.

Un agent possédant un reliquat de droits aux Allocations Retour à l’Emploi (ARE) auprès du secteur privé (pour des emplois effectués durant sa disponibilité) et demandant sa réintégration en cours ou au terme de sa disponibilité, bénéficiera de la poursuite du paiement de ses droits par Pôle emploi jusqu’à leur épuisement, sauf si l’agent ne se trouve plus en situation de privation involontaire d’emploi (ex : l’agent réintègre sa collectivité). Ensuite, l’agent pourra à nouveau bénéficier d’une ouverture de droits ou d’une reprise sous réserve de remplir de nouveau les conditions ouvrant droit à l’indemnisation chômage.

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