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Environnement : retour en détail sur la réforme de la procédure de catastrophes naturelles

 

Environnement : retour en détail sur la réforme de la procédure de catastrophes naturelles

28 janvier, 2022 - 09:43 -- Conseil aux Col...

La loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles modifie différents délais liés à la procédure, élargit le périmètre de la garantie et contribue à une meilleure transparence.

 

1/ Modification de plusieurs délais

Le délai de dépôt d’un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (« Cat Nat ») par les communes passe de dix-huit à vingt-quatre mois après la survenance de l’événement (article
L.125-1 du code des assurances).

Le délai de publication au Journal officiel de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est abaissé de trois à deux mois à compter du dépôt des demandes des communes (alinéa 4 de l’article L. 125-1 du code des assurances).

L’assuré dispose de trente jours au lieu de dix pour déclarer son sinistre (article L. 125-2 du code des assurances).
A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise. Ensuite, il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, ou de la réception du rapport d’expertise définitif.
À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due.

 

2/ Elargissement du périmètre de la garantie

Désormais, les frais de relogement sont intégrés dans le périmètre de la garantie « Cat Nat » (article L. 125-1 du code des assurances).
Les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à la remise en état des biens, lorsqu’ils sont obligatoires, sont également inclus dans la garantie (article L. 125-4 du code des assurances).

 

3/ Davantage de transparence dans les procédures

Pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’arrêté de catastrophe naturelle doit préciser la décision des ministres. Elle est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision (article L. 125-1 du code des assurances).
Ensuite, cette décision est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise.

Pour les assurés, un recours en cas de litige est désormais ouvert (article L. 125-2 du code des assurances).
En raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel est soumis l’assuré, lorsque ce dernier s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, la souscription d’un contrat, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles (article
L. 125-6 du code des assurances).

La réforme prévoit un nouveau référent « Cat Nat » pour un meilleur accompagnement des communes. Il est nommé auprès du représentant de l’État dans le département.
Ses différentes missions sont précisées par l’article L. 125-1-2 :

  • informer les communes des démarches requises ;
  • faciliter et de coordonner les échanges entre les services de l’État, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d’instruction ;
  • promouvoir une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles ;
  • s’assurer de la communication aux communes des rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
  • au moins une fois par an, présenter un bilan des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et de l’évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse réhydratation des sols devant la commission départementale compétente.

Deux nouvelles commissions :

  • une Commission nationale consultative des catastrophes naturelles (avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour la reconnaissance de catastrophe naturelle et les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés) - article L. 125-1-1 du code des assurances ;
  • une commission interministérielle (avis technique sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle).

 

4/ Les franchises

Les indemnisations seront soumises à une franchise dont les caractéristiques doivent être définies par décret (aléa, importance des capitaux assurés, usage et taille des biens assurés).
Aucune modulation de franchises ne pourra être appliquée aux assurés si la collectivité ne s’est pas dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (article L. 125-2 du code des assurances) ;

 

5/ Pour le risque sécheresse, les indemnisations devront permettre de financer des réparations mettant réellement fin aux désordres existants. Le délai de prescription pour l’indemnisation des dommages causés par la sécheresse, beaucoup plus longs à caractériser, est étendu de deux ans à cinq ans (article L. 114-1 du code des assurances).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de publication de la loi et entre en vigueur, sauf quelques exceptions, au plus tôt le 1er janvier 2023.

 

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