1 / Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 entend répondre aux problèmes suscités par le pullulement des trottinettes électriques et autres engins motorisés dans les villes.
Sont modifiées les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de la route de sorte que les engins de déplacement personnel, motorisés ou non, (EPDM) constituent de nouvelles catégories de véhicules.
Le décret définit précisément les EDPM comme tout « véhicule sans place assise (à l'exception des gyropodes qui peuvent être équipés d'une selle), conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises (mais pouvant comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille), équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h ».
Sont exclus de cette catégorie spécifique les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite.
À partir du 1er juillet 2020, les EDPM devront satisfaire à certaines exigences techniques (largeur, longueur, éclairage…), notamment être dotés d'un dispositif de freinage efficace suivant des caractéristiques qui seront fixées par arrêté ministériel.
Les propriétaires d'un EDPM n'ont pas à demander de certificat d'immatriculation pour celui-ci. Mais ils sont tenus d'être couverts par une assurance de responsabilité civile.
2 / De nouvelles conditions de circulation s'imposeront aux EDPM. Ces règles seront fixées par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation (les maires), règles qu’ils auront la possibilité d'aménager.(cf. l'article 21 du projet de loi d'orientation des mobilités, qui complète l'article L. 2213-1-1 du CGCT).
En agglomération, il est prévu que les conducteurs d'EDPM circulent sur les bandes ou pistes cyclables ; à défaut, ils peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, sur les aires piétonnes ou sur les accotements équipés d'un revêtement routier. Leur circulation est interdite hors agglomération, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
Les autorités de police compétentes peuvent déroger à ces règles d’interdiction ou d’autorisation, toujours par décision motivée, notamment pour des raisons de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage.
Selon les cas, le conducteur de l'engin doit :
- être coiffé d'un casque conforme,
- porter un gilet de haute visibilité ou un équipement rétroréfléchissant,
- porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant,
- circuler avec les feux de position de son engin allumés de jour comme de nuit.
En outre, le décret précise que le conducteur d'un EDPM, qui doit être âgé d'au moins douze ans et être le seul à bord, est soumis à l'interdiction de pousser ou tracter une charge ou un véhicule et, à l'inverse, de se faire remorquer. Il peut stationner sur les trottoirs, en double file et dans les aires piétonnes.
Référence :
- Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel. NOR : INTS1913464D - JORF n° 0249 du 25 octobre 2019


