Quelle est la date d’effet d’une radiation des cadres pour abandon de poste ?
La notion d'abandon de poste nécessite que deux conditions soient réunies : en premier lieu, le refus sans motif valable de l'agent d'occuper son emploi et de rejoindre ses fonctions, en second lieu, la volonté de ce dernier de rompre tout lien avec son service.
En cas d'absence injustifiée, il est souhaitable d'attendre un délai de 48 heures avant d'engager éventuellement une procédure d'abandon de poste. En effet, tout agent dispose de 48 heures pour transmettre un certificat médical à son employeur.
En principe, la décision de radiation des cadres ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification.
Par dérogation, en cas d’abandon de poste, la radiation des cadres peut prendre effet rétroactivement à la date à laquelle l’abandon de poste était caractérisé, et non pas à la date de notification de la décision (CE n° 121204 du 26 septembre 1994 et CAA Paris n° 16PA02237 du 7 juillet 2017).
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé qu’en cas d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée et de non-retrait de cette dernière par l’agent, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé par la Poste pour retirer une lettre recommandée.
Aussi, il peut être conseillé en cas d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée, de choisir une date de reprise prenant en compte le « délai postal » de 15 jours. L’abandon de poste est caractérisé à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour reprendre les fonctions. La décision de radiation peut prendre effet à compter de cette date. Peu importe que sa notification intervienne postérieurement.
Cette décision de radiation d'un agent public doit également être motivée en application de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
L'arrêté prononçant la radiation des cadres ne fait pas partie des actes transmissibles au contrôle de légalité.
En cas de radiation des cadres pour abandon de poste l'agent est considéré comme démissionnaire. Il en découle que l'agent radié des cadres pour ce motif ne peut prétendre à aucune allocation pour perte d'emploi et qu'aucune indemnité de licenciement n'est due. Les congés annuels dont auraient pu bénéficier l'agent sont considérés comme perdus.
Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la mise en demeure dans un récent arrêt N° 412905 du 7 décembre 2018 :
Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.



