Lorsque le juge administratif annule le budget d'une collectivité locale, celui-ci est réputé n'avoir jamais existé. Ainsi, cet acte qui autorise pour l'année à percevoir les recettes et à exécuter les dépenses, doit au plus vite faire l'objet d'une régularisation rétroactive par l'autorité compétente afin de redonner un fondement juridique aux opérations réalisées au cours de l'exercice considéré.
Dès la notification du jugement, la collectivité est compétente pour régulariser son budget primitif. Toutefois, l'annulation du budget place la collectivité dans les conditions prévues à l'article L.1612-2 du code général des collectivités locales : en cas d'absence d'adoption du budget au 15 avril ou au 30 avril en année de renouvellement des organes délibérants, le préfet saisit sans délai la chambre régionale des comptes.
Cette dernière rend un avis dans le mois sur la base duquel le préfet règle le budget et le rend exécutoire. Dès la saisine de la chambre régionale par le préfet, la collectivité est dessaisie de ses pouvoirs budgétaires (CAA de Lyon, 12 juillet 2007, Commune de Charvieu-Chavagneux n° 03LY00412). Elle n'a plus la possibilité de procéder à la régularisation de son budget primitif jusqu'au terme de la procédure amorcée par le préfet.
Même lorsque la chambre régionale des comptes se déclare incompétente, le Conseil d'Etat a considéré que le préfet reste compétent pour régler d'office et rendre exécutoire le budget.
Référence :



