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JURISPRUDENCE Accident de trajet : chute dans les parties communes

 

JURISPRUDENCE Accident de trajet : chute dans les parties communes

9 novembre, 2023 - 14:18 -- Anne-Marie

Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Le trajet est le parcours qui commence après que l'agent soit effectivement sorti de son domicile ou de la résidence où il est hébergé même provisoirement, que cette habitation soit individuelle ou collective.

Un agent qui chute dans l'escalier, alors qu’il avait quitté son domicile pour se rendre à son travail, et se trouvait à l'intérieur du hall d'entrée de l'immeuble dont il a un usage privé avec les autres habitants de l'immeuble, doit être regardé comme ayant quitté son domicile pour emprunter le trajet séparant celui-ci de son lieu de travail, au moment de l'accident. Il s’agit donc bien d’un accident de trajet.

CAA Marseille n°21MA02328 du 7 avril 2022

Des manquements répétés et un passif disciplinaire conséquent peuvent justifier une exclusion temporaire de fonctions d’un an dont six mois avec sursis.

Une aide cuisinière en EHPAD a été exclue temporairement de ses fonctions au motif qu’elle a commis une accumulation de manquements parmi lesquels :

  • Une insubordination se traduisant par des refus réitérés d’effectuer certaines tâches relevant de ses attributions et figurant dans sa fiche de poste,
  • Un comportement agressif et une attitude autoritaire vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues,
  • Des absences régulières de son poste pour des raisons personnelles durant les heures de service prenant la forme de temps de pause injustifiés. Des consultations anormalement longues de son téléphone portable personnel,
  • Le non-respect des règles d’hygiène.

Le juge a considéré qu’eu égard à la multitude de griefs reprochés, à leur caractère répété et au passif disciplinaire de l’agent, la collectivité n’a pas prononcé de sanction disproportionnée.

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