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Marchés de travaux : responsabilité des constructeurs et prescription décennale

 

Marchés de travaux : responsabilité des constructeurs et prescription décennale

21 mars, 2025 - 10:05 -- Conseil aux Col...

La réforme de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a instauré une prescription de dix ans, partant de la réception des travaux, pour les actions en responsabilité contre les constructeurs (article 1792-4-3 du code civil). Ces dispositions sont applicables aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants (Conseil d’Etat, 12 avril 2022, n° 48946, Sté Arest).
Il ne s'agit :

  • ni de la responsabilité décennale de l'article 1792-4-1 du Code civil, particulière à certains désordres (article 1792-4-3 du code civil) ;
  • ni de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur ou un sous-traitant, couverte par la prescription de cinq ans (article 2224 du code civil).

Le Conseil d’Etat considère que le délai de prescription de dix ans consacré par l’article 1792-4-3 du code civil commence à courir à compter de la réception de l’ouvrage, quand bien même celle-ci aurait été assortie de réserves.
Ainsi, l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves (article 41.6 du cahier des clauses administratives générales pour les marchés publics de travaux) ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations (articles 41.4 ou 41.5 du même cahier).

Précision : Si aucune réception n'a été prononcée, l'action se trouve régie par la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.

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