L’ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 transpose les articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique.
1 / Le contenu de la directive
Lors de la passation de marchés publics et de concessions d'une valeur égale ou supérieure à certains seuils européens, les pouvoirs publics doivent acquérir des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique. Ces derniers doivent examiner la faisabilité de contrats de performance énergétique à long terme.
Pour la construction et la modification d'ampleur des réseaux de chaleur et de froid, des critères sont requis pour être considérés comme efficaces, notamment en n’augmentant pas l’utilisation des combustibles fossiles, hormis le gaz naturel jusqu'en 2030. Un plan d'amélioration de la performance énergétique des réseaux doit être établi lorsqu'ils ne sont pas efficaces.
Les autorités de régulation de l'énergie doivent prendre en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques. Ce principe s'applique également aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, en surveillant et en quantifiant le volume global des pertes sur leurs réseaux.
2 / Les obligations de la directive intégrées par l’ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025
Pour l’efficacité et la sobriété énergétiques
Les missions de la Commission de régulation de l'énergie incluent l'évaluation et la prise en compte des objectifs d'efficacité et de sobriété énergétiques dans le cadre de la régulation des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel (article 2).
Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, intègrent les enjeux liés à l'efficacité et à la sobriété énergétiques, sans création de nouvelles obligations à leur charge (articles 4 et 5).
Pour les marchés publics
Pour certains marchés publics et contrats de concession dont la valeur estimée hors taxes est égale ou supérieure aux seuils européens, les acheteurs publics et les autorités concédantes sont tenus d'acquérir exclusivement des produits, services et équipements à haute performance énergétique, définis par voie réglementaire (article 3). Des obligations similaires s'appliquent à l'acquisition et à la prise à bail de bâtiments, devant présenter une haute performance énergétique.
Une exception est prévue pour les besoins relevant de la sécurité publique, notamment ceux de la défense, en cas d’incompatibilité entre le respect des exigences et les objectifs.
Les règles relatives à la définition du besoin doivent prendre en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques (article 8).
L’application de ces dispositions dans les territoires d'outre-mer est prévue par l’article 9.
Les articles 3, 8 et 9 s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication, à compter de la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance (article 10).
Pour l’efficacité des réseaux de chaleur ou de froid
Des dispositions applicables aux réseaux de chaleur sont étendues aux réseaux de froid (article 6). L'efficacité d'un réseau de chaleur est déterminée en fonction de la part de chaleur produite à partir d'énergies renouvelables ou de récupération.
Pour les réseaux de chaleur équipés d'une pompe à chaleur, la chaleur produite par une pompe à chaleur peut être considérée comme une énergie renouvelable, sous réserve du respect de critères minimaux d'efficacité.
Pour les réseaux de froid, le critère d'efficacité retenu est le respect d'un seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre, prévu à l'article 26, paragraphe 2, de la directive (UE) relative à l'efficacité énergétique.
L'article L. 711-6 du code de l’énergie, créé par l'ordonnance, impose aux exploitants de réseaux ne répondant pas aux critères d’efficacité, l'obligation d'élaborer un plan d'amélioration de la performance énergétique de leur réseau. Il ajuste la procédure de classement des réseaux de chaleur ou de froid.
L'article 7 prévoit une articulation entre le plan d'amélioration d'un réseau et son schéma directeur, lorsqu'il s'agit d'un réseau public. Ce schéma directeur peut valoir plan d'amélioration dès lors qu'il satisfait aux objectifs fixés par la directive. Cette disposition vise à rationaliser les démarches et à alléger les charges administratives pesant sur les collectivités territoriales et les établissements publics concernés.
Les articles 6 et 7 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Références :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique. NOR : ECOR2517022P - JORF n° 0243 du 15 octobre 2025
- Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique. NOR : ECOR2517022R - JORF n° 0243 du 15 octobre 2025



