L'article L. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet au maire, pour des motifs environnementaux, d'imposer à un propriétaire privé de remettre en état un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation.
Le juge administratif est exigeant sur les conditions d’intervention du maire.
Dans un arrêt du 11 mai 2007 (n° 284681), le Conseil d’Etat avait considéré que le maire, saisi par un voisin, avait pu refuser d’utiliser les pouvoirs détenus en vertu de l’article L. 2213-25 du CGCT. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs conférés par cet article, n’est illégal que lorsque l’état d’un terrain non bâti porte à l’environnement une atteinte d’une gravité telle qu’un refus serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, le refus d’agir du maire était fondé alors que la parcelle était envahie par une végétation en friche et par des broussailles.
Il appartient au maire de mettre en demeure, par arrêté, le propriétaire ou ses ayants droit d'effectuer les travaux de remise en état de leur terrain.
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. Dans une telle situation, la mise en demeure fait l'objet d'un affichage en mairie.
Comme pour une mise en demeure adressée à un propriétaire connu, celle-ci étant une décision individuelle défavorable, elle doit mentionner l'absence constatée d'entretien avec la nature des travaux à réaliser et le délai pour y procéder. Elle doit mentionner également ce que le propriétaire encourt à l'expiration du délai, notamment l'exécution d'office, ainsi que la mention des voies et délais de recours.
Si la mise en demeure reste sans effet, le maire peut faire exécuter d'office les travaux aux frais du propriétaire, sans décision préalable du juge, à condition d'avoir respecté une procédure contradictoire.
Lorsque le propriétaire reste inconnu, une procédure de déclaration en état d'abandon manifeste peut être engagée (articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT).
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