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Enregistrement de la séance du conseil municipal

 

Enregistrement de la séance du conseil municipal

24 avril, 2026 - 09:53 -- Conseil aux Col...

Un auditeur assistant à une séance du conseil municipal peut-il enregistrer ou filmer celle-ci ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Le principe du caractère public des séances du conseil municipal est posé par l’article L. 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Il est donc possible d’enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens sonores et audiovisuels, sauf en cas de huis-clos et sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT).

Le droit d’enregistrer les séances du conseil municipal appartient, tant aux personnes qui y assistent dans le public, qu’aux conseillers qui y participent (CE, 25 juillet 1980, M Sandré ; R.Q.E. n° 35890, Assemblée Nationale, 10 février 2009).
Cependant, l’enregistrement des séances du conseil municipal n’est possible que sous réserve du respect du droit à l’image des personnes présentes, à l’exception des élus.
En effet, l’accord des élus n’est pas requis puisqu’ils sont investis d’un mandat électif et siègent dans l’exercice de leurs fonctions au conseil municipal.
En revanche, le public et les agents municipaux bénéficient d’un droit à l’image découlant du droit au respect de la vie privée (article 9 du code civil).

Pour les atteintes au droit à l’image, la jurisprudence distingue les images enregistrées dans un lieu privé ou public : la salle où se tient le conseil municipal étant un lieu public, les séances le sont.
Ainsi, l’atteinte au droit à l’image est caractérisée en cas d’utilisation d’une image (diffusion, reproduction, publication, commercialisation) sur laquelle la personne est isolée et reconnaissable (critères cumulatifs).
Est considérée comme identifiable, dans un lieu public, la personne photographiée de manière isolée par rapport au reste des personnes présentes, sans qu’ait été recueilli préalablement son consentement.

Dès lors, en l’absence d’autorisation écrite préalable, la diffusion de l’image de fonctionnaires territoriaux apparaissant dans le cadre de plans larges de la salle, sans permettre leur identification, ne porte pas atteinte à leur droit à l’image.
En revanche, la diffusion de plans plus resserrés sur ces derniers, en l’absence de floutage, peut porter atteinte à leur droit à l’image, ces images étant susceptibles de permettre leur identification.
Cette potentielle atteinte au droit à l’image pourrait donner lieu à des suites contentieuses à l’égard de l’administré à l’origine de l’enregistrement sans autorisation.

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