Les conseillers municipaux détiennent un droit à être informés des affaires faisant l'objet d'une délibération (article L2121-13 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, les comptes rendus des commissions municipales leur sont communicables.
Quant aux administrés, les comptes rendus des commissions municipes deviennent des documents administratifs communicables lorsque le conseil municipal a délibéré à leur sujet.
Auparavant, ils ont le caractère de documents préparatoires non communicables (article L 311-2 du code des relations entre le public et l'administration).
Référence :



