Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce (article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales).
Ainsi, le maire peut délivrer des autorisations temporaires d'occupation du domaine public communal (…) permettant le cas échéant à leur titulaire de l'occuper en vue d'une exploitation économique. Dans l'intérêt du domaine public (affectation) et dans l'intérêt général, il fixe les conditions de délivrance de telles autorisations d'occupation.
Si l'autorité chargée de la gestion du domaine public n'est pas tenue d'autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, elle ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire. Elle ne peut donc pas fonder une décision de refus sur des motifs autres que ceux relevant de l'intérêt général ou de l'incompatibilité de l'occupation envisagée avec l'affectation et la conservation du domaine (articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales).
En l’espèce, pour refuser l'installation des étalages et des stores de la société requérante, le maire s'était fondé sur la gêne susceptible d'être portée par ces éléments à la circulation des piétons.
Or, les étalages n’auraient occupé qu’un mètre de profondeur du trottoir, qui mesurait quatre mètres.
Il n’avait donc pas de gêne pour la circulation. Le maire a donc commis une erreur d’appréciation en refusant l’autorisation d’occupation du domaine public
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