Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales (article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration).
Ainsi, tout document produit par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, est communicable quel qu’en soit le support.
Exception faite des documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires (article L. 311-6-1 du code des relations entre le public et l'administration).
En l’espèce, un journaliste avait demandé à la région Auvergne Rhône-Alpes la communication des reçus, justificatifs, factures, notes de frais professionnels, frais de mission et frais d'exécution des mandats spéciaux du président de la région, des membres de son cabinet et de ceux des vice-présidents composant l'exécutif de la région au titre des années 2019 à 2021. A la suite du refus implicite de la région, il avait saisi la Commission d'accès aux documents administratifs. Celle-ci avait rendu un avis favorable à leur communication (avis du 29 novembre 2022).
Le Conseil d’Etat a confirmé l’illégalité de ce refus de communication : les notes de frais sont communicables sous réserve, dans certains cas, d’occulter le nom de personnes présentes pouvant porter atteinte à un secret protégé.
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