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Actualité jurisprudentielle

26 novembre, 2020 - 13:29 -- Ronan DOMERGUE

Les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) n’ont pas droit à la NBI

CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/10/2020, 19MA03223, Inédit au recueil Lebon

Les missions d'agent de surveillance de la voie publique sont plus limitées que celles des policiers municipaux, qui sont, au titre des fonctions de sécurité, et en application des dispositions du code de sécurité intérieure, seuls éligibles à la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de celle-ci, même s’il aurait exercé ses missions à titre principal dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Profiter de ces heures de sorties autorisées par son arrêt de travail pour participer à une réunion politique n’est pas possible et justifie la prise d’une sanction disciplinaire

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 08/10/2020, 19VE02175, Inédit au recueil Lebon

Un assistant d’enseignement artistique, exerçant les fonctions de directeur de l’Ecole des Arts, a fait l’objet d’un blâme par sa commune. L’agent a fourni un arrêt de travail et le jour même, s’est rendu à une manifestation publique, à 300 kilomètres de son lieu de travail et de son domicile, durant laquelle sa présence s’est fait remarquer et il ne s’en est pas caché. La commune a alors estimé que l’agent n’avait pas justifié de son absence en produisant un arrêt de travail, il ne se trouvait en effet pas dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. La commune a également reproché à l’agent de manquer à ses obligations de dignité, d’intégrité et de probité.

Le Tribunal a donné raison à l’agent, en annulant l’arrêté lui infligeant la sanction de blâme. Pour le juge administratif, l’agent s’est rendu à la manifestation pendant les heures de sorties autorisées par son arrêt de travail. Le Tribunal a également estimé que la commune qui n'a pas fait procéder à une contre-expertise médicale, n'est pas fondée à soutenir que l’agent n'était pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ni d'ailleurs, à remettre en question les termes de l'avis médical.

La Cour administrative d’appel réfute le jugement du Tribunal. Elle relève que l’agent a mis à profit son temps libre pour se rendre à deux réunions publiques à caractère politique, en faisant au surplus état, auprès de son employeur, de sa présence à ces évènements publics pendant cette journée d’arrêt de travail. De plus, sa présence a été médiatisée, puisque l’intéressé a été filmé à ces deux occasions car il se tenait devant les caméras, et qu’il est même apparu coiffé d’un casque de chantier. Dans ces conditions, la Cour estime que l’intéressé a bien commis une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire de blâme qui lui a été infligée.

Réponse du 22/09/2020, page 6471
Les ruptures conventionnelles ne constituent pas un obstacle, même lorsque les collectivités font face à des contraintes budgétaires

Question écrite de Mme Perrine Goulet, n°27330, au Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Les collectivités ont à charge, en plus des indemnités de rupture conventionnelle, le paiement des allocations chômage de leurs anciens agents. Ces contraintes budgétaires freinent la possibilité pour les fonctionnaires d'accéder à la rupture conventionnelle.

Réponse du Ministère. L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l'instauration, à compter du 1er janvier 2020, d'une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, par laquelle l'administration et un agent public peuvent convenir d'un commun accord de la fin de leur relation de travail.

Ce dispositif a été institué à titre expérimental pour les fonctionnaires et de façon pérenne pour les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée. La rupture conventionnelle, décidée d'un commun accord, ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des deux parties. Elle ne constitue en aucun cas un droit pour l'agent qui la sollicite auprès de son administration.

Ce nouveau mode de cessation définitive des fonctions peut permettre d'une part, de faire face à l'évolution des besoins de l'administration et d'autre part, de répondre, le cas échéant, au souhait d'un agent de s'inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle.

Deux décrets, publiés le 31 décembre 2019 et entrés en vigueur le 1er janvier 2020, définissent la procédure de rupture conventionnelle applicable dans la fonction publique ainsi que les modalités de versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Un arrêté définissant un modèle non obligatoire de convention de rupture a été publié le 6 février 2020. La conclusion d'une rupture conventionnelle dans la fonction publique ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), dont le montant est déterminé et calculé dans les conditions de droit commun et par la réglementation relative à l'assurance chômage. En vertu du principe d'auto-assurance, chaque employeur territorial est tenu d'assumer seul la prise en charge financière de cette indemnisation pour ses agents titulaires.

En tout état de cause, le dispositif proposé ne constitue qu'une simple faculté, chaque collectivité demeurant libre d'accepter ou de refuser la conclusion d'une rupture conventionnelle sans qu'une telle décision puisse être contestée.

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