Le décret n° 2024-82 du 5 février fixe les conditions d'applications de nouvelles dispositions concernant l'indemnisation des dégâts dus aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023).
1/ Les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont désormais considérés comme des catastrophes naturelles lorsqu’ils sont dus à la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative (article L 125-1 du code des assurances).
Pour cet aléa, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment. L’indemnité ne peut être utilisée que pour la mise en œuvre des travaux de réparation des dommages indemnisés.
Le décret précise que les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie, dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.
En revanche, seul le lieu d’habitation (ou bâtiment professionnel) est couvert. Les dommages causés par l’aléa sur des constructions annexes (remises, garages, parkings, terrasses, murs de clôture extérieurs, serres, terrains de jeux, piscines…) ne sont pas couverts par la garantie.
2/ Le décret donne des règles strictes sur l’utilisation de l’indemnité perçue et les risques encourus par la victime si elle ne respecte pas ces règles.
Ainsi, l’indemnité ne peut servir que pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise. A noter une exception : si le coût des réparations excède la valeur vénale du bien assuré, l’obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas.
Si dans un délai de 24 mois après avoir donné son accord sur la proposition d’indemnisation, l’assuré n’a toujours pas engagé les travaux, l’assureur peut le mettre en demeure, et peut conditionner le versement du solde de l’indemnité à la transmission des factures.
De même, si les factures ne sont pas envoyées, l’assureur est en droit de demander la restitution de l’acompte qu’il a versé.
En outre, une victime décidant de vendre son bien, est désormais tenue d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation.
Ces informations doivent être jointes à l’état des risques annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.
Référence :
- Décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. NOR : ECOT2325879D - JORF n° 0030 du 6 février 2024



