Le Code électoral prévoit qu'une élection partielle doit se tenir dans les 3 mois qui suivent la vacance de siège d'un député ou d'un sénateur. Les vacances constatées ou à venir sont susceptibles de déclencher l'organisation d'élections partielles pendant des périodes de forte circulation de la Covid-19.
Les deux lois organiques donnent aux autorités chargées de convoquer ces scrutins la possibilité de les organiser, si la situation sanitaire l'exige, au-delà du délai de droit commun et ce jusqu'au 13 juin 2021.
Ainsi, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal (…) donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021 (articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, et 'article L. 2122-8 du CGCT).
Le Conseil constitutionnel a déclaré l'intégralité des dispositions de la loi organique conformes à la Constitution. Il retient notamment que :
- le législateur organique a prévu que l'autorité administrative est tenue d'engager les opérations électorales relatives à ces élections partielles dès que la situation sanitaire, qui doit être appréciée localement, les rend possibles. Pour ce faire, elle tient compte des données épidémiologiques publiées tous les 15 jours par les ARS ;
- si cette dérogation au délai de droit commun de 3 mois s'applique notamment à des sièges qui sont déjà vacants à la date de son entrée en vigueur, ces vacances ne pourront pas excéder 9 mois dès lors que le premier tour des élections visant à pourvoir ces sièges doit avoir lieu au plus tard le 13 juin 2021 ;
- au regard du faible nombre tant des vacances actuelles que celles susceptibles d'intervenir dans le délai prévu compte tenu des règles de remplacement des membres du Parlement, le dispositif retenu n'est pas de nature à compromettre le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Références :
- LOI organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles. NOR : INTA2030919L - JORF n° 0312 du 26 décembre 2020
- LOI n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales. NOR : INTA2030870L - JORF n° 0312 du 26 décembre 2020



