Le décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 porte application du nouvel article L. 52-18-4 du code électoral (article 12 de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux).
1 / Il détaille les modalités de la protection fonctionnelle et physique des candidats aux élections locales, prise en charge par l'État.
La protection fonctionnelle
Les candidats aux élections locales peuvent donc bénéficier de la protection fonctionnelle prévue pour les agents publics (articles R.134-1 à R.134-8 du code général de la fonction publique), et du remboursement par l’État de leurs dépenses de sécurité s’ils font l’objet de menaces.
Les dispositions s’appliquent aux candidats aux élections locales pendant une période de six mois précédant le scrutin, à compter du moment où :
- le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier,
- et qu'il a effectivement pris part au moins au premier tour du scrutin.
Cette protection fonctionnelle est assurée par le ministère de l’Intérieur et non par les employeurs publics. Il est donc tenu de protéger le candidat contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Lorsqu’un risque manifeste avéré est constaté, le ministère doit prendre les mesures d’urgence de nature à le faire cesser. Si la situation l’exige, le candidat peut demander que cette protection soit accordée à son conjoint, concubin ou partenaire de pacs ainsi qu’à ses enfants et parents (L134-7 du code général de la fonction publique).
La protection physique
Dans certaines conditions, les candidats peuvent se voir rembourser les dépenses de sécurité qu’ils ont engagées pendant la campagne, si la protection n’est pas assurée directement par les services du ministère de l’Intérieur : dépenses de surveillance ou gardiennage de locaux (permanences électorales, salles de réunions…) ou liées à la protection de l’intégrité physique du candidat (garde du corps).
Le candidat doit prouver qu’il est sous la menace d’un risque avéré. A cette fin, il doit fournir au préfet du département dans lequel il se présente, la copie d’une plainte déposée auprès de la police ou de la gendarmerie, et une preuve du caractère officiel de sa candidature.
2/ Le décret modifie des dispositions du code électoral relatives à la durée du mandat des membres de la commission de contrôle des listes électorales nommée dans chaque commune (article L. 19 du code électoral). Au lieu d’une nomination pour trois ans, elle le sera pour la totalité du mandat municipal, soit six ans.
Il procède à des corrections du décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement et à la résiliation d'une procuration.
Référence :
- Décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 pris en application de l'article L. 52-18-4 du code électoral et portant diverses modifications du code électoral NOR : INTA2517470D JORF n°0007 du 9 janvier 2026



