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Code électoral : représentation des communes au sein des conseils communautaires

 

Code électoral : représentation des communes au sein des conseils communautaires

30 juin, 2023 - 09:38 -- Conseil aux Col...

L'article L. 273-9 du code électoral au 3° de son I prévoit que pour les communes de plus de 1 000 habitants, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe (loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires).
Et, l'article L. 273-10 du même code rappelle l’application du respect du principe de parité tout au long du mandat, y compris en cas de démission au cours du mandat.
Ainsi, lorsqu’aucun conseiller municipal de même sexe ne peut être désigné, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

En raison de nombreuses démissions d'élus locaux, les exemples de vacance durable de siège au sein des conseils communautaires se sont récemment multipliés suscitant l'incompréhension des élus.

La loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 en modifiant l'article L. 273-10 du code électoral, va permettre deux assouplissements pour corriger ces dysfonctionnements relatifs à la représentation des communes de plus de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires en cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire et d’absence de conseiller municipal de même sexe candidat à ce siège :

  • le siège sera pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe ;
  • à défaut, lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège sera pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.

Cette dérogation ne serait applicable qu'au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée.

Référence :

  • Loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires. NOR : TREX2307518L - JORF n° 0147 du 27 juin 2023

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