Le constat de l'existence du vice est essentiel et détermine le sort réservé au contrat irrégulier.
Si l'importance du vice non régularisable, écarte toute possibilité de poursuite de l'exécution du contrat, le juge doit choisir entre la résiliation et l'annulation. L’annulation est réservée aux vices particulièrement graves, notamment l'illicéité du contenu de la convention ou un vice du consentement, dont ne fait pas partie la sélection d'une candidature qui n'aurait pas dû être retenue (CE, 28 juin 2019, n° 420776, Sté Plastic Omnium systèmes urbains).
En l’espèce, le candidat, attributaire de la sous-concession, avait renvoyé le formulaire exigé par le règlement de consultation sans le signer et en omettant de remplir la majorité des champs qu'il comportait. Cette candidature incomplète entachait la validité du contrat d'un vice qui ne pouvait être régularisé devant le juge.
Les informations manquantes concernaient l'attestation sur l'honneur du candidat (cas d'exclusion obligatoire des contrats publics). Les documents produits dans le dossier ne permettaient pas de vérifier cette condition de participation à la procédure d'attribution.
Le Conseil d'État estime que ce vice fait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat et en justifie la résiliation.
Il confirme le caractère obligatoire du règlement de la consultation dont la méconnaissance peut faire émerger une candidature incomplète, à moins que les exigences omises aient été manifestement inutiles (CE, 22 mai 2019, n° 426763, Sté Corsica Ferries).
Autre confirmation : la possibilité pour l'acheteur public d'imposer aux candidats la production d'un formulaire (CE, 3 octobre 2012, n° 359921, Dpt Hauts-de-Seine), sous réserve qu'il n'exige que des informations que les opérateurs économiques sont tenus de fournir (CE, 10 mai 2006, n° 286644, Syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise).
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