Les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne :
- qui, au vu d’éléments précis et circonstanciés peut être regardée comme ayant entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique ;
- qui n’a pas établi que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause, et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats (articles L. 2141-8 et L. 2141-11 du Code de la Commande Publique - CCP).
Ces dispositions transposent en droit national l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, qui limite à trois ans, la période pendant laquelle un opérateur peut être exclu dans les cas visés au paragraphe 4 de cet article.
Ainsi, pour prononcer une telle exclusion, l’acheteur ne peut pas prendre en compte des faits commis depuis plus de trois ans. Toutefois, lorsqu’une condamnation non définitive a été prononcée à raison de ceux-ci, cette durée de trois ans court à compter de cette condamnation.
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