Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché (article L. 2152-5 du code de la commande publique). L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre (article L. 2152-6 du même code).
Il n’appartient donc pas au juge du référé précontractuel d’apprécier le caractère anormal d’une offre, mais de déterminer, si le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans sa décision de rejeter l’offre, compte tenu des explications fournies par le candidat.
En l’espèce, la société évincée avait été mise en mesure de produire tous les éléments nécessaires à la justification de son offre, l’acheteur ayant considéré que les éléments produits n’étaient pas suffisants pour apprécier le caractère viable de l’offre.
Malgré les écarts de prix, la société n’a pas communiqué les pièces nécessaires permettant à l’acheteur de comprendre la composition des tarifs proposés (charges exposées par la société, prix facturé, marge nette dégagée non précisée par l’expert-comptable). Ces éléments ont conduit l’acheteur à déclarer l’offre anormalement basse, car non viable et risquant de compromettre l’exécution du marché.
Pour justifier du montant de son offre, la société évincée ne pouvait pas présenter au juge des éléments non adressés à l'acheteur.
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