Comment sont définis les bruits de voisinage ? Le maire est-il tenu d’intervenir pour les faire cesser ?
LE CONSEIL DU JURISTE
Les bruits de voisinage comprennent les bruits de comportement :
- ceux de personnes (cris, éclats de rires, coups à travers une cloison, fêtes de famille bruyantes, jeux d’enfants …),
- ceux des choses (appareil diffusant de la musique, outils de bricolage, bruits matinaux de volets …),
- et ceux des animaux (aboiements de chiens, bruit provenant d’un poulailler familial…).
Au titre de ses pouvoirs de police, notamment des atteintes à la tranquillité publique, le maire est tenu d’intervenir (article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Le code de la santé précise qu’aucun bruit particulier, par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité (article R 1336-5).
Le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier pouvant porter atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l’homme, est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 € au plus), et peut donner lieu à une peine complémentaire de confiscation de la chose à l’origine de l’infraction.
Le bruit de comportement peut être relevé sans l’aide d’un sonomètre. Aucune faute n’est nécessaire ; il suffit qu’un seul des trois critères décrits par le code de la santé publique soit constaté (durée, répétition, intensité du bruit).
Cependant, les juges tiennent compte de tous ces critères pour mieux caractériser l’infraction. De même, l’environnement est examiné par ces derniers (milieu urbain, milieu rural).
Le maire, les adjoints et les agents communaux spécialement assermentés peuvent constater les infractions liées au bruit de voisinage.
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