L’article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales (issu de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative aux communes nouvelles), précise :
- au I, qu’en l’absence d’accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes, le représentant de l’État dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom,
- au II, que l’arrêté préfectoral détermine le nom de la commune nouvelle.
Le Conseil d’État a jugé qu’il appartenait au représentant de l’État dans le département de déterminer le nom d’une commune nouvelle, aussi bien en l’absence d’accord des conseils municipaux sur ce point qu’en présence de délibérations concordantes.
Ainsi, il lève toute ambiguïté en estimant que le préfet de département n’est pas en situation de compétence liée pour déterminer le nom d’une commune nouvelle.
Référence :
